Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVS0819336A

JORF n°0232 du 4 octobre 2008

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 416-19 et R. 431-1-1 ;
Vu les articles R. 4312-23 et R. 4313-61 du code du travail ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :

  • Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :

    Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.

    Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :

    Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.


  • Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.

  • Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l' annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.

  • Les conducteurs de véhicules agricoles sont exemptés de la détention et de l'obligation de revêtir le gilet.

    Les conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires sont exemptés de la détention et du port du gilet dès lors qu'ils revêtent une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.


  • La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. Merli

Retourner en haut de la page