Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
DECRET
Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
NOR: INTD0500343D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport, au passeport de service et au passeport de mission.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le passeport , le passeport de service et le passeport de mission mentionnent : -le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; -la couleur des yeux, la taille ; -la nationalité ; -le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ; -la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ; -le numéro du passeport. Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire. Ils certifient l'identité de leur titulaire.
- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 3
Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.
Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration. - Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
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Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.
- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-506
du 18 mai 2010 - art. 2
I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;
b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.
En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
Article 5-2 En savoir plus sur cet article...Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-497
du 16 avril 2012 - art. 1
Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.
Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :
- les ambassades et les postes consulaires ;
- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.
Article 7Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.Article 8La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur. Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-926
du 3 août 2010 - art. 1
Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
Article 11Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport. L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.Article 12Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit. - Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
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Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.Article 13Un passeport de service peut être délivré : 1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ; 3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre. Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.Article 14La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service. En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande. Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur. Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
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Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.Article 15 En savoir plus sur cet article...Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.Article 16Le passeport de mission est délivré : - par le préfet ou le sous-préfet ; - à Paris, par le préfet de police ; - à l'étranger, par le chef de poste consulaire.Article 17La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur. Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré. Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
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Chapitre V : Conditions de délivrance du passeport temporaire.Article 17-1 En savoir plus sur cet article...
A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.
Ces passeports temporaires sont délivrés par l'autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l'article 1er.
Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire.
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT, DU PASSEPORT DE SERVICE ET DU PASSEPORT DE MISSION.Article 18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 7
Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1, ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES.
Article 19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 8
Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :
a) Les données relatives au titulaire du passeport :
- le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;
- l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;
b) Les informations relatives au titre :
- numéro de demande et de série fiscale du passeport ;
- type de passeport ;
- tarif du droit de timbre ;
- date et lieu de délivrance ;
- autorité de délivrance ;
- date d'expiration ;
- mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
- mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;
- informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
- informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
- identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;
- identifiant du fabricant du passeport ;
- références des agents mentionnés à l'article 20 ;
d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :
Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.
Article 20Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après : - les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ; - les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ; - les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; - les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.Article 21 En savoir plus sur cet article...Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Article 21-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1490
du 27 décembre 2012 - art. 4
Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
-les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
-les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.Article 23 En savoir plus sur cet article...Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.Article 24 En savoir plus sur cet article...La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.Article 25 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 10
La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.
La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.Article 27 En savoir plus sur cet article...Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. - Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 7
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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 11
- Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Article 29 En savoir plus sur cet article...I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2012-1490 du 27 décembre 2012.
II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :
"la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".
III.-Pour son application à Mayotte, le mot : "préfet" est remplacé par les mots "représentant de l'Etat à Mayotte".
Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : "exerçant l'autorité parentale" sont remplacés par les mots : "exerçant dans les faits l'autorité parentale".
IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "commune" est remplacé par le mot : "circonscription territoriale". Les mots : "préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "administrateur supérieur" et "délégué de l'administrateur supérieur".
V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :
"préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "chef de subdivision administrative".
VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :
"préfet" et "sous-préfet" sont remplacés respectivement par les mots : "haut-commissaire de la République" et "commissaire délégué".
Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 11
