Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : ESRS0772525D

JORF n°0083 du 8 avril 2008

Version abrogée depuis le 21 août 2013


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-12 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 du code de l'éducation sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions du présent décret.

  • Article 2 (abrogé)


    L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
    Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
    Il se compose de trois collèges :
    1° Le collège des représentants de l'établissement ;
    2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
    3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
    Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
    Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
    Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans ; ce mandat est renouvelable.

  • Article 3 (abrogé)


    Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
    Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
    Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

  • Article 4 (abrogé)


    Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
    Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.

  • Article 5 (abrogé)


    Le recteur de l'académie, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
    Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.

  • Article 6 (abrogé)


    Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
    Il délibère notamment sur :
    1° Le programme d'activité de la fondation ;
    2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
    3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
    4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
    5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.

  • Article 7 (abrogé)


    Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
    Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes mentionnée au 4° de l'article 6 et à celles prises au titre du 5° du même article.
    Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

  • Article 8 (abrogé)

    Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.

    Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositionsdu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation.

    Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

    L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement

  • Article 9 (abrogé)

    Les ressources annuelles de la fondation se composent :
    1° Du revenu de la dotation ;
    2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
    3° Des produits financiers ;
    4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
    5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
    6° Des produits des partenariats ;
    7° De produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
    8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
    Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

  • Article 10 (abrogé)

    Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
    1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
    2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
    3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
    4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
    5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
    6° De manière générale de toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
    Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

  • Article 12 (abrogé)


    Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
    L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
    Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.

  • Article 13 (abrogé)


    La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth


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