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DECRET
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

NOR: RESK9301635D

Version consolidée au 24 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par " établissements ", sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret, par le décret du 10 décembre 1953 et les articles 3 à 62 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés.

  • TITRE Ier : ORGANISATION BUDGÉTAIRE
    • Chapitre Ier : Budget.
      Article 2

      Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.

      Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

      Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.

      Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.

      Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.

      NOTA:

      Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

      Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

      Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.

      Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

      Article 5

      Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :

      au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;

      au montant de la section des opérations en capital ;

      éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

      Article 6

      Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

      Article 7

      L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

      Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

      Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :

      1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;

      2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

      Article 8

      Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.

    • Chapitre II : Ordonnateurs et comptables
      • Section 1 : Ordonnateurs.

        Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.

        NOTA:

        Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

        L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

        Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.

        NOTA:

        Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

        Article 11

        Les ordonnateurs tiennent une comptabilité des engagements qui permet de suivre l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité des crédits.

      • Section 2 : Comptables.

        L'agent comptable est nommé dans les conditions fixées par l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.

        Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.

        Article 13

        Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

        Article 14

        Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.

        La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article 6 du présent décret.

        Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • TITRE II : PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET
    • Chapitre Ier : Préparation du budget.

      Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.

      Chaque composante et service commun visé à l'article 3 du présent décret élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.

      Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article 3 du présent décret. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.

      Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.

      L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.

      Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article 3 du présent décret élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.

      Article 20

      Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

      Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.

    • Chapitre II : Vote et publicité du budget.

      Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article 3 du présent décret adopte son budget.

      Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.

      Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.

      Article 22

      Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.

      Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.

      Article 23

      Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.

      Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

      Article 24

      Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.

      Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles 20 et 24 du présent décret le budget n'a pas de caractère exécutoire.

      Article 26

      Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.

      En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

      A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du trésorier-payeur général territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

      Article 27

      Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

  • TITRE III : EXÉCUTION DU BUDGET
    • Chapitre Ier : Dispositions générales.
      Article 28

      Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.

      Article 29

      Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 p. 100 des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

      Article 30

      Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du trésorier-payeur général territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

      Article 31

      L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.

      Article 32

      Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

      Article 33

      Les travaux, aménagements immobiliers et contructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.

      L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

      Article 35

      Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.

      Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

      L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

      Article 36

      L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.

      Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur.L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

      Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.

      Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
      NOTA:

      Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

      Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
      NOTA:

      Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    • Chapitre II : Modifications du budget.
      Article 37

      Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :

      1° Modification de l'équilibre global ;

      2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;

      3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

      4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.

      Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.

      Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.

      Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.

      Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.

      Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article 3 du présent décret en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.

      L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

    • Chapitre III : Opérations financières.

      Le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

      Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.

      NOTA:

      Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

      Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

      Des fonds peuvent être déposés, sur dérogation accordée par le ministre chargé du budget, auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.

      Les placements de l'établissement sont effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      Toutefois, l'établissement peut placer une partie de sa trésorerie auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.

      Le montant maximum de cette partie est déterminé par application à la trésorerie existante au moment du placement d'un ratio, calculé sur le fondement du compte financier du dernier exercice clos. Ce ratio correspond au rapport entre les recettes provenant de prestations de services de toutes natures réalisées au bénéfice des tiers et l'ensemble des recettes de l'établissement.

      Ces placements sont décidés par l'ordonnateur principal après avis de l'agent comptable principal.

    • Chapitre IV : Dispositions exceptionnelles.
      Article 42

      Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.

      Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités, notamment dans la comptabilité des engagements, de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.

      Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.

      Article 43

      Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses ; il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.

  • TITRE IV : COMPTABILITÉ.

    Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'Autorité des normes comptables.

    Article 45

    Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le plan comptable général.

    Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

    Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

    Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

    Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

    Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

  • Titre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires.

    Les crédits inscrits au sein de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses ont un caractère évaluatif.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion qui présente les recettes et les dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Le conseil d'administration de l'établissement approuve chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion, dans les conditions définies à l'article 23.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est exécutoire dans les conditions définies aux articles 28 à 30.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Lorsque l'équilibre d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Il est établi un compte rendu budgétaire propre à chaque fondation. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Par dérogation aux articles 40 et 41, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

  • Titre VII : Dispositions finales.

    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

    Dans tous les textes où il est fait référence au décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret lui est substituée.

    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.

    Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret.

    NOTA:

    Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 article 12 : Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

    Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.

    A l'article 20, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

    A l'article 26, les mots : "les quinze jours" sont remplacés par les mots : "le mois".

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY