Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
DECRET
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
NOR: JUSC9320854D
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TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans le territoire d'outre-mer concerné. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.Article 3 En savoir plus sur cet article...Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacun des territoires d'outre-mer et ayant un objet équivalent à : 1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.Article 5 En savoir plus sur cet article...Sont considérées comme à charge : 1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ; 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ; 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.
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TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
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Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.Article 6 En savoir plus sur cet article...Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le chef du service territorial des affaires sociales et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 7 En savoir plus sur cet article...Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables. Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois. Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir. Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.Article 8 En savoir plus sur cet article...Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
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Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.Article 9 En savoir plus sur cet article...La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle. Elle contient les indications suivantes : 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ; 2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ; 3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ; 4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée choisi.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le requérant doit joindre à cette demande : 1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ainsi qu'une déclaration de ressources ; 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours.Article 11 En savoir plus sur cet article...La déclaration de ressources prévue à l'article 10 contient : 1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ; 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ; 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ; 4° Les éléments extérieurs de son train de vie. Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.Article 12 En savoir plus sur cet article...La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes : 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ; 2° Nom et adresse de l'avocat commis ou de la personne agréée ; 3° Nature de l'affaire et juridiction saisie. L'avocat ou la personne agréée fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.Article 13 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
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Chapitre III : De l'instruction des demandes.Article 14 En savoir plus sur cet article...Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.Article 15 En savoir plus sur cet article...En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
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Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.Article 16 En savoir plus sur cet article...Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 17 En savoir plus sur cet article...Le secrétaire assiste aux séances. Le ministère public peut assister aux séances.Article 18 En savoir plus sur cet article...I. Les décisions mentionnent : 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ; 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande. II. En cas d'admission, les décisions indiquent également : 1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ; 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ; 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ; 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ; 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34. III. En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées. IV. En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.Article 19 En savoir plus sur cet article...Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.Article 20 En savoir plus sur cet article...Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.Article 21 En savoir plus sur cet article...Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ; 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ; 3°(Abrogé) ; 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.Article 22 En savoir plus sur cet article...Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.Article 23 En savoir plus sur cet article...La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
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Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.Article 24 En savoir plus sur cet article...Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 26 En savoir plus sur cet article...Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés. En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.Article 27 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.Article 28 En savoir plus sur cet article...Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.
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Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.Article 29 En savoir plus sur cet article...Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.Article 30 En savoir plus sur cet article...Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires. Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.Article 31 En savoir plus sur cet article...Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.Article 32 En savoir plus sur cet article...En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.
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TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE (abrogé)
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TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
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Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.Article 33 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et le président du tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 34 En savoir plus sur cet article...Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le bâtonnier, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Sont avisés de cette désignation : 1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ; 2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ; 3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ; 4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 35 En savoir plus sur cet article...L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.Article 36 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.Article 37 En savoir plus sur cet article...Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.Article 38 En savoir plus sur cet article...En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
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Chapitre II : De la contribution de l'Etat.Article 39 En savoir plus sur cet article...
La contribution de l'Etat due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est calculée en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée ci-après et des coefficients suivants :
PROCÉDURE
COEFFICIENTS
I. Procédures criminelles
I. 1. Instruction criminelle (1)
50
I. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel
40
Majoration par jour supplémentaire
12
II. Procédures correctionnelles
II. 1. Débat contradictoire (J.I et J.E) comparution devant le juge délégué
2
II. 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I ou J.E) (1)
20
II. 3. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (J.I) (1)
12
II. 4. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (J.E) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (1)
12
II. 5. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet)
3
II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants
4
III. Procédures contraventionnelles
III. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe).
2
III-2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe).
2
2
IV. Procédures d'appel
IV. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels
4
IV. 2. Extradition
8
IV. 3. Autres procédures devant la chambre de l'instruction
3
V. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
V-1. - Article 19 : commission du titre de séjour
6
V-2. - Article 34 : commission d'expulsion
6
V-3. - Article 50 : rétention administrative
4
V-4. - Article 52 : maintien en zone d'attente
4
VI. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.
VI-1 Article 32 : commission d'expulsion
6
VI-2 Article 48 : rétention administrative
4
VI-3 Article 50 : maintien en zone d'attente
4
VII. Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
VII-1 Article 19 : commission du titre de séjour
6
VII-2 Article 34 : commission d'expulsion
6
VII-3 Article 50 : rétention administrative
4
VII-4 Article 52 : maintien en zone d'attente
4
(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.
La valeur de la lettre clé est égale au montant de l'unité de valeur de référence fixée en application de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.
Article 40 En savoir plus sur cet article...La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale au tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.Article 41 En savoir plus sur cet article...La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après : CONTRIBUTION DE L'ÉTAT (en pourcentage) RESSOURCES (exprimées par référence au plafond de l'aide juridictionnelle totale : P) 85 (1,111 P) p 1 à 1,055 P 70 (1,055 P) p 1 à 1,110 P 55 (1,110 P) p 1 à 1,165 P 40 (1,165 P) p 1 à 1,220 P 25 (1,220 P) p 1 à 1,275 P 15 (1,275 P) p 1 à 1,333 PArticle 42 En savoir plus sur cet article...En cas d'aide juridictionnelle partielle dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats. La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau. La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle. Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats. Les pouvoirs conférés au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.NOTA: [* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]Article 43 En savoir plus sur cet article...Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les contestations relatives au complément d'honoraires mentionné au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée sont portées devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui est saisi et statue sans forme.Article 44 En savoir plus sur cet article...L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.Article 45 En savoir plus sur cet article...Les honoraires ou sommes ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction : 1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ; 2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel en cas d'aide juridictionnelle partielle.Article 46 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.Article 47 En savoir plus sur cet article...Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat. L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.Article 48 En savoir plus sur cet article...Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.Article 48-1 En savoir plus sur cet article...La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Le montant de cette provision initiale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 48-2 En savoir plus sur cet article...La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.Article 48-3 En savoir plus sur cet article...La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par la caisse.Article 48-4 En savoir plus sur cet article...Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés : 1° Le nom des avocats ; 2° La nature et les références de l'affaire ; 3° La date d'admission ; 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial. A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.Article 49 En savoir plus sur cet article...L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.Article 50 En savoir plus sur cet article...En cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies. Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.Article 51 En savoir plus sur cet article...La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.Article 52 En savoir plus sur cet article...Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.Article 53 En savoir plus sur cet article...Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.Article 54 En savoir plus sur cet article...Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après : PROCÉDURES COEFFICIENTS I. Procédures criminelles I. 1. Instruction criminelle (1) 4 I. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2) 5 II. Procédures correctionnelles II. 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué 1,8 II. 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1) 4 (1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction. (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. 2 est doublé. Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.Article 55 En savoir plus sur cet article...Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 13 juin 1912 susvisé. Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine. Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils. Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur. Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef. Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le versement est effectué par ordonnance directe émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.Article 56 En savoir plus sur cet article...Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUEArticle 55-1 En savoir plus sur cet article...Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.Article 55-2 En savoir plus sur cet article...La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros. Elle est majorée de 31 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance. Ces deux majorations sont cumulables. Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois. Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée désignée d'office intervenant au cours de la garde à vue est égale au tiers de la contribution fixée au présent article.Article 55-3 En savoir plus sur cet article...Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés : 1° Le nom de l'avocat ; 2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 48-4.Article 55-4 En savoir plus sur cet article...Une provision est versée en début d'année au titre de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. Son montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette provision peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice. La dotation due à chaque barreau est liquidée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.Article 55-5 En savoir plus sur cet article...La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3. L'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier ainsi qu'un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
