DECRET
Décret n°93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur
NOR: JUSA9300210D
Version consolidée au 30 décembre 2006
Article 1 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Sont créés dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les corps :
- d'ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- d'ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- de maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces personnels exercent leurs fonctions dans les maisons d'éducation ; ils peuvent toutefois être appelés à servir à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 2 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend un seul grade.Article 3 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les ouvriers d'entretien et d'accueil : a) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ; b) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des maisons d'éducation et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.
- CHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.Article 4 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme du concours sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.Article 5 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 4 sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée par le grand chancelier de la Légion d'honneur après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE III : Détachement et intégration.Article 7 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.Article 8 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent décret.Article 9 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 15 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend deux grades : Ouvrier professionnel ; Ouvrier professionnel principal.Article 16 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.Article 17 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la grande chancellerie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance mobilière et immobilière.
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 18 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Pour chacune des spécialités prévues à l'article 16, les ouvriers professionnels sont recrutés dans les conditions ci-après : 1 Par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 19 ; 2 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins huit années de services publics.Article 19 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels : 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 20 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 19 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
- CHAPITRE III : Nomination et avancement.Article 21 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve de l'application, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susmentionné, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.Article 22 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les ouvriers professionnels recrutés par inscription sur la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 18 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 18 ci-dessus est prononcée par le grand chancelier de la Légion d'honneur après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 23 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
- CHAPITRE IV : Détachement et intégration.Article 24 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.Article 25 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.Article 26 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES OUVRIERS DES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 32 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le corps des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend deux grades : Maître ouvrier ; Maître ouvrier principal. Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.Article 33 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.Article 34 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur et à la grande chancellerie. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent. Les maîtres ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Les maîtres ouvriers principaux sont principalement chargés de diriger les équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 35 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Pour chacune des spécialités prévues à l'article 33 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après : 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1recatégorie, et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.Article 36 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers : 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l'éducation nationale et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.Article 37 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 36 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 38 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 36 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
- CHAPITRE III : Nomination et avancement.Article 39 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susmentionné, les maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 35 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier. A l'issue du stage, d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés. Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 35 ci-dessus est prononcée par le grand chancelier de la Légion d'honneur après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 40 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 5e échelon. 4 ans 3 ans 4e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon. 2 ans 6 mois 2 ansArticle 41 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comportant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier. Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susmentionné.Article 42 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
- CHAPITRE IV : Détachement et intégration.Article 43 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.Article 44 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.Article 45 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 51 (abrogé au 30 décembre 2006)
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.