DECRET
Décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives
NOR: MJSK9370158D
Version consolidée au 25 juillet 2007
- TITRE Ier : LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE II : L'HOMOLOGATION DES DIPLÔMES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES. (abrogé)Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 12 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent. Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 du code du sport ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article. Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007Article 13 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12. La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification. Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.Article 13-1 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.Article 14 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...Les articles 1er et 3 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés.
Article 15 (abrogé au 25 juillet 2007)
Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.