Décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain
DECRET
Décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain
NOR: VILM9300059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 6 bis ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 95-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 133 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant le contrôle financier des sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Article 1 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°97-129 du 12 février 1997 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Article 2 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
La convention constitutive du groupement d'intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département.
Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d'application de la convention excède le ressort du département.
Article 3 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 2 du présent décret, accompagné d'extraits de la convention.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française ou, s'il est pris par le préfet, au recueil des actes administratifs du département où est établi le siège du groupement, avec mention au Journal officiel de la République française.
La publication fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention ;
- de la délimitation de la zone géographique couverte par l'activité du groupement.
Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation dans les mêmes conditions.
Article 4 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le conseil d'administration se soit à nouveau prononcé.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.
Article 5 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 6 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Article 7 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Article 7-1 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Toutefois, la convention constitutive du groupement d'intérêt public prévue à l'article 2 prend effet après approbation par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Pour l'application des articles 3 et 4, les mots "préfet du département" et "préfet" sont remplacés par les mots "représentant du Gouvernement à Mayotte" et, les mots "recueil des actes administratifs du département" par les mots "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". "
Article 7-II (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. "
Article 8 (abrogé au 28 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la ville,
BERNARD TAPIE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
