DECRET
Décret n°93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
NOR: MENL9304632D
Version consolidée au 19 mars 2008
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les échanges de pratiques pédagogiques et les collaborations entre les acteurs de la formation continue des adultes et de la formation initiale sont développés, pour les établissements relevant de leur autorité, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Dans le cadre des dispositions statutaires applicables à chaque corps, la formation, l'affectation et l'évaluation des personnels d'inspection, de direction et de gestion, des personnels enseignants, des personnels d'orientation et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service prennent en compte les objectifs et la mise en oeuvre de la formation continue des adultes.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
NOTA:
Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 57 ° : L'article 9 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 est abrogé, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
La mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation est assurée selon des modalités spécifiques.
Ils peuvent constituer un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues par le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 susvisé.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, à l'analyse de la demande et à l'élaboration et à la promotion de l'offre de formation.
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.