Décret n°93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux



DECRET
Décret n°93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

NOR: INTB9300129D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;

Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;

Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

  • TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.

    Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :

    - médecins territoriaux ;

    - psychologues territoriaux ;

    - sages-femmes territoriales ;

    - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,

    doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.

  • TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
    • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

      1° Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

      2° Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :

      - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

      - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

      suivantes :

      L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

      " Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

      " Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

      " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés.

      " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. "

    • CHAPITRE II : Jury des concours.

      " Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

      " Le jury comprend :

      " a) Deux élus locaux ;

      " b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

      " c) Deux personnalités qualifiées ;

      " d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

      " e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      " Le président est choisi parmi les membres du jury.

      " Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. "

      L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

      Pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

      A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ".

      Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

      La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

      Article 8

      Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR