DECRET
Décret n°93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme
NOR: TOUR9304522D
Version consolidée au 17 mai 2005
Article 1 (abrogé au 17 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
Outre le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet, l'administration centrale du ministère du tourisme comprend :
1° La direction du tourisme ;
2° Le service de l'inspection générale.
Article 2 (abrogé au 17 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
La direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique générale du tourisme.
A cet effet :
Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d'agrément et de classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et en contrôle l'exécution.
Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat.
Elle contribue à la diffusion de l'information générale sur le tourisme.
Elle prépare et met en oeuvre la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que les diverses formes d'aide aux associations à objet touristique. Elle prépare, oriente et évalue les actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme.
Elle participe à la définition des modalités et contrôle l'exécution de l'intervention économique et financière de l'Etat dans le domaine du tourisme. Elle définit les objectifs de planification dans ce domaine.
Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention touristique.
Elle veille à la cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés Maison de la France et Agence française d'ingénierie touristique avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion et de l'ingénierie touristique.
Elle assure la coordination administrative et financière des services centraux, des services déconcentrés et des organismes relevant de la compétence du ministère. Elle prépare le budget, contrôle son exécution, gère le personnel.
Elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au tourisme.
Elle exerce la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant des compétences du ministère.
Article 3 (abrogé au 17 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
L'inspection générale du tourisme exerce les attributions prévues par le décret du 14 février 1986 susvisé.
Article 4 (abrogé au 17 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
Les articles 2 (à l'exception du dernier alinéa), 3 et 4 du décret du 22 novembre 1974 susvisé et le décret n° 89-626 du 30 août 1989 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme sont abrogés.
Article 5 (abrogé au 17 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.