DECRET
Décret n°93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière
NOR: MENL9304147D
Version consolidée au 24 mai 2006
Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges, et des classes de même niveau des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé.
Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et d'enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continuée, les enseignants des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1er sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 58-1155 du 28 novembre 1958 est abrogé.
Article 8 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.