DECRET
Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation
NOR: MENB9300040D
Version consolidée au 13 janvier 2010
- Titre Ier : Exportation de biens culturels et exportation temporaire de trésors nationaux vers un Etat membre de la communauté économique européenne. (abrogé)
- Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels.Article 2 En savoir plus sur cet article...La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.Article 2-1 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.Article 2-2 En savoir plus sur cet article...Le délai mentionné à l'article 2-1 est suspendu dans les cas suivants : 1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992, le ministre exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ; 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 du présent décret, le ministre ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ; 3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre la décision mettant fin à la procédure.Article 3 En savoir plus sur cet article...L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens. Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa. Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 du code du patrimoine susvisé comprend onze membres :
1° Cinq membres de droit :
-le directeur général des patrimoines ;
-le directeur général des médias et des industries culturelles ;
-le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche,
ou leur représentant ;
2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines. La commission établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.Article 6 En savoir plus sur cet article...La commission est tenue informée des décisions de délivrance de certificat au moins une fois par an.Article 7 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.Article 8 En savoir plus sur cet article...La commission se réunit sur convocation de son président. La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article 7. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations. L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article 2-1 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements. Le délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée court à compter de la date de réception de la notification par le propriétaire.
- Chapitre II : Procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de certificat.Article 9-1 En savoir plus sur cet article...L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes. Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation. Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.Article 9-2 En savoir plus sur cet article...L'intention du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre. Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.Article 9-3 En savoir plus sur cet article...Les experts se font présenter le bien. Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation. En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article 9-4 En savoir plus sur cet article...La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.Article 9-5 En savoir plus sur cet article...L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 est présentée par le ministre chargé de la culture.Article 9-6 En savoir plus sur cet article...Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.Article 9-7 En savoir plus sur cet article...Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables. Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée. Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.
- Chapitre III : Sortie temporaire des biens culturels.Article 10 En savoir plus sur cet article...L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier. Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 10-1 En savoir plus sur cet article...L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.
- Titre II : Exportation de biens culturels et exportation temporaire de trésors nationaux hors du territoire douanier de la communauté économique européenne. (abrogé)
- Chapitre IV : Sortie illicite des biens culturels.Article 11 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe au présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.Article 11-1 En savoir plus sur cet article...En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992.
- Chapitre V : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de la Communauté européenne.Article 12 En savoir plus sur cet article...L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue à l'article 2 du règlement communautaire du 9 décembre 1992 susvisé, d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, auquel est jointe le cas échéant l'attestation prévue à l'article 4-1 du présent décret, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa du même article 5 de ladite loi. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.Article 12-1 En savoir plus sur cet article...L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue par l'article L. 111-7 du code du patrimoine susvisé, est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.Article 12-2 En savoir plus sur cet article...Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles 12 et 12-1 doivent être présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au premier alinéa de l'article 2-1, au premier alinéa de l'article 4-1, au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 9-1, au premier alinéa de l'article 9-2, au premier alinéa de l'article 9-4, à l'article 9-5, au premier alinéa de l'article 9-7, au premier alinéa de l'article 10, au premier alinéa de l'article 10-1, au premier alinéa de l'article 12 et au premier alinéa de l'article 12-1, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
- Annexes
- Annexe relative aux catégories de biens culturels visées à l'article 1er du décret (abrogé)
- Catégories de biens culturels mentionnées à l'article 1er du décret
- Catégories, seuils en euros.
- Délivrance du certificat pour l'exportation vers un Etat membre, délivrance du certificat pour l'exportation vers un Etat tiers.Article Annexe En savoir plus sur cet article...1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : Etat membre : quelle que soit la valeur. Etat tiers : quelle que soit la valeur. 1. B. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques : Etat membre : 1500. Etat tiers : 1500. 1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques. Etat membre : 15000. Etat tiers : 15000. 2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge : quelle que soit la valeur. 3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3 A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 150000. 3 A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 30000. 4. Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 15000. 5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000. b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000. 6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50000. 7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) : 15000. 7. Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) : 15000. 8. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : Etat membre : 1500. Etat tiers : quelle que soit la valeur. 9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3) : 50000. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3) : 15000. 11. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support : Etat membre : 300. Etat tiers : quelle que soit la valeur. 12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50000. b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50000. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge : 50000. 14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge : 50000. (1) N'appartenant pas à leur auteur. (2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel. (3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.