LOI
Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social *DMOS*.
NOR: SPSX9200178L
Version consolidée au 01 janvier 2010
- Titre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Paragraphe modificateur ; III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20 En savoir plus sur cet article...I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987. II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.Article 21 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.Article 22 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Paragraphe modificateur ; III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*.Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.Article 31 En savoir plus sur cet article...I. - 1° Paragraphe modificateur ; 2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993. II. -Paragraphe modificateur ; III. -Paragraphe modificateur ;Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33 En savoir plus sur cet article...Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités. Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre Ier : Mesures relatives à la santé publique.Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :
- Titre 3 : Mesures relatives à la mutualité.Article 49 En savoir plus sur cet article...II. - Paragraphe modificateur ; IV. - Paragraphe modificateur ; VI. - Paragraphe modificateur.
- Titre IV : Mesures relatives à la vie professionnelle et à la famille.Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]
- Titre V : Mesures diverses.Article 60A modifié les dispositions suivantes :Article 61Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux. La commission est composée à raison de : - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ; - un tiers de représentants des employeurs. La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département. Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.NOTA:
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.
Article 62[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]Article 63 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 116I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d'Adoma.
II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.
III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.
Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 En savoir plus sur cet article...Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.Article 70 En savoir plus sur cet article...Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80Article 77 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 78A modifié les dispositions suivantes :Article 79A modifié les dispositions suivantes :Article 80 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Paragraphe modificateur ; III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.Article 81 En savoir plus sur cet article...Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 84[Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 89A modifié les dispositions suivantes :Article 90 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.Article 91 En savoir plus sur cet article...A titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93 En savoir plus sur cet article...Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.Article 94A modifié les dispositions suivantes :Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96 En savoir plus sur cet article...Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.Article 97 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur ; II. - Paragraphe modificateur ; III. - Paragraphe modificateur ; IV. - Paragraphe modificateur ; V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.