LOI
Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
NOR: ENVX9200186L
Version consolidée au 01 janvier 2002
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre Ier : Prévention des nuisances sonores (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objets et aux dispositifs destinés à réduire les émissions sonores. (abrogé)Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Dispositions relatives aux activités. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : Infrastructures de transports, urbanisme et construction. (abrogé)Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14A modifié les dispositions suivantes :
- Titre III : Protection des riverains des grandes infrastructures
- Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.Article 15Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.
- CHAPITRE II : Bruit des transports aériens.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 En savoir plus sur cet article...Modifié par Loi - art. 103 JORF 31 décembre 1997La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes : Premier groupe : Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999. Deuxième groupe : Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999. Troisième groupe : Lyon-Satolas : t = 5 F. Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. *]Article 18 En savoir plus sur cet article...La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : l'article 18 de la loi n° 92-1444 est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 a été codifié sous l'article L. 571-14 du code de l'environnement.Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 En savoir plus sur cet article...Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes : 1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 76,22 euros par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public compétent. 2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts. 3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts. 4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3. 5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation. 6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002NOTA: Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : l'article 20 de la loi n° 92-1444 est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. L'article 16 de la loi n° 92-1444 cité au présent article a été codifié sous l'article L. 571-14 du code de l'environnement.
- Titre IV : Contrôles et surveillance. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre V : Mesures judiciaires et administratives (abrogé)
- Chapitre Ier : Mesures judiciaires. (abrogé)Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE II : Mesures administratives. (abrogé)Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...