DECRET
Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
NOR: SPSG9202710D
Version consolidée au 27 mai 2003
- Titre 1er : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les pharmaciens inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 En savoir plus sur cet article...I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère. II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.Article 4 En savoir plus sur cet article...I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend [*composition*] les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique. Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons. Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons. Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend neuf échelons. II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes : - pharmacien inspecteur en chef : 50 % ; - pharmacien inspecteur : 50 %.
- Titre 2 : Recrutement.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.Article 6 En savoir plus sur cet article...Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique : 1° Le premier concours est ouvert aux pharmaciens âgés [*conditions d'inscription*] de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Peuvent être admis à concourir : a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ; b) Les candidats pouvant justifier de cinq années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.Article 7 En savoir plus sur cet article...Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.Article 9 En savoir plus sur cet article...Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens chimistes des armées, régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, continuent à percevoir le traitement indiciaire afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de pharmacien inspecteur stagiaire. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 10 En savoir plus sur cet article...A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après. Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.Article 11 En savoir plus sur cet article...Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans [*durée*] : 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ; 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ; 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ; 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ; 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 541 du code de la santé publique. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
- Titre 3 : Avancement.Article 13 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 4 JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Pharmacien général de santé publique :
3e échelon
-
-
2e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 6 mois
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique :
7e échelon
-
-
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Pharmacien inspecteur de santé publique :
9e échelon
-
-
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Article 14 En savoir plus sur cet article...L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre 4 : Dispositions diverses.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus [*obligations*] de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé, et notamment au 3° de l'article 4 dudit décret. Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 18La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 514 du code de la santé publique. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 20Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- Titre 5 : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.Article 28 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 7 JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001
Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienneSITUATION
nouvelleANCIENNETE
conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)Pharmacien inspecteur principal
Pharmacien inspecteur
en chef5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
Pharmacien inspecteur
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre 7 : Dispositions finales.Article 31 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades et échelons
Grades et échelons
Chef de corps
Pharmacien général
de santé publique3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
Echelon provisoire de reclassement
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique
3e échelon
Echelon exceptionnel
2e échelon
5e échelon
1er échelon
Echelon provisoire de reclassement
Pharmacien divisionnaire
Pharmacien inspecteur en chef
de santé publique3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Pharmacien inspecteur
Pharmacien inspecteur
de santé publique7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
3e échelon provisoire de reclassement.
4e échelon
2e échelon provisoire de reclassement.
3e échelon
1er échelon provisoire de reclassement.
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population est abrogé, à l'exception des articles 2, 3 et 9. Le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés.Article 33Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.