Détail d'un texte


DECRET
Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

NOR: BUDR9204122D

Version consolidée au 19 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45 ;

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92 ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
    • CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.

      Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

      Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

      Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

      Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

      Article 8

      La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

      1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

      2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

      Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY