Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENG9202927D

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Après avis du Conseil supérieur de l'éducation,

    • Article 1 (abrogé)

      Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :

      1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;

      2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;

      3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

    • Article 2 (abrogé)

      L'agrément intervient après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.

    • Article 3 (abrogé)

      L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.

      L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2.

      La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

    • Article 4 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.

      Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.

    • Article 5 (abrogé)

      Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.

      Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre II du présent décret.

      La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.

      L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

    • Article 6 (abrogé)

      Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.

      L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.

      Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou éventuellement l'inspecteur d'académie dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.

      Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.

    • Article 7 (abrogé)

      Afin de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires, sont créés un Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

    • Article 8 (abrogé)

      Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé de :

      - huit représentants des associations agréées ;

      - six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

      - cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;

      - quatre représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;

      - un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

    • Article 9 (abrogé)

      Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :

      - donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;

      - examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;

      - est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère chargé de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.

    • Article 10 (abrogé)

      Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de :

      - cinq représentants des associations agréées ;

      - trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

      - trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;

      - deux représentants du ministère chargé de l'éducation nationale ;

      - un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

    • Article 11 (abrogé)

      Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :

      - donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;

      - examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.

    • Article 12 (abrogé)

      Les membres du Conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation nationale et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.

      Le Conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent en outre être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.

      Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.

      Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du Conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au Conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public institués en application des dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990 sont compétents pour la mise en oeuvre du titre II du présent décret pour la durée restant à courir du mandat de leurs membres.

    • Article 14 (abrogé)

      Les associations agréées avant la date de publication du présent décret le demeurent pour le temps restant à courir de la durée fixée par l'arrêté leur accordant l'agrément.

      Les associations habilitées avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice du régime antérieur de l'habilitation pour le temps restant à courir de la durée fixée dans l'arrêté qui la leur a accordée.

  • Article 16 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

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