Décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
DECRET
Décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
NOR: INTB9200363D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le recrutement intervient :
1° En ce qui concerne les agents sociaux de deuxième classe, sans concours ;
2° En ce qui concerne les agents sociaux de première classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales.
La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.
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TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social de 2e classe, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.Article 5 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.Article 6 En savoir plus sur cet article...La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés agents sociaux de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par décret.Article 8-1 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.Article 8-2 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
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TITRE V : DÉTACHEMENT.Article 9 En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'adjoint social de 2e classe, d'adjoint social de 1re classe, d'adjoint social principal de 2e classe et d'adjoint social principal de 1re classe.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les agents sociaux qualifiés de 2e classe et de 1re classe sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon, dans les grades suivants : ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 2e classe. NOUVELLE SITUATION : Agent social de 2e classe. ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 1re classe. NOUVELLE SITUATION : Agent social de 1re classe.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès au grade d'agent social qualifié de 1re classe, demeurent valables pour la promotion dans le grade d'agent social de 1re classe.Article 15 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'adjoint social de 1re classe, par la voie d'un examen professionnel, les adjoints sociaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 En savoir plus sur cet article...Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.Article 20 (abrogé au 29 février 2008) En savoir plus sur cet article...Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné.Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21-1 En savoir plus sur cet article...Les agents sociaux territoriaux intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. "
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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
