Décret n°92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques.
DECRET
Décret n°92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques.
NOR: INTB9200383D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants territoriaux médico-techniques constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale et d'assistant territorial médico technique de classe supérieure.Article 2 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes : 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 3 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Le recrutement en qualité d'assistant territorial territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 4 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé ; 2° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.- Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 23
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
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TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants territoriaux medico-techniques stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
Article 6 En savoir plus sur cet article...La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
Article 7 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.Article 7-1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants territoriaux medico-techniques bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.Article 8 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants territoriaux medico-techniques stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
Article 6 En savoir plus sur cet article...La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
Article 7 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.Article 7-1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants territoriaux medico-techniques bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.Article 8 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 13 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.Article 14 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREES
Maximale
Minimale
Assistant territorial médico-technique de classe supérieure
6e échelon
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-
5e échelon
4 ans 3 mois
4 ans
4e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
3e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
2e échelon
2 ans 3 mois
2 ans
1er échelon
2 ans 3 mois
2 ans
GRADES ET ECHELONS
DUREES
Maximale
Minimale
Assistant territorial médico-technique de classe normale
8e échelon
-
-
7e échelon
4 ans 6 mois
4 ans
6e échelon
4 ans 6 mois
4 ans
5e échelon
4 ans 6 mois
4 ans
4e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
3e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an
Article 15 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.Article 15-1 (abrogé au 2 juin 2008) En savoir plus sur cet article...A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 19 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 20 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ; 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Article 21 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 22 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 23 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
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TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 24 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière ; 2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 25 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ; 2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 26 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret : 1° Les laborantins des communes et de leurs établissements publics ; 2° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes ; 3° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; brevet de technicien supérieur de biochimiste ; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques) ; brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 27 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date d'effet du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 28 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 29 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 30 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 31 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32-1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...A compter de la publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux intégrés précédemment dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie. Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade équivalent à celui dont ils bénéficiaient précédemment et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles fixées par les articles 5 à 12 du présent décret.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 32-2 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par l'autorité dont ils relèvent : 1° Au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. 2° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. 3° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 32-3 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les agents inscrits avant la date de publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 sur la liste d'aptitude au grade de manipulateur d'électroradiologie établie en application de l'article 4 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'assistant territorial médico-technique.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 32-4 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les fonctionnaires visés à l'article 32-2, conformément aux dispositions d'intégration prévues audit article. "- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 33 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 34 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36-1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les assistants médico-techniques de classe normale et les assistants médico-techniques de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Assistant territorial médico-technique de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Assistant territorial médico-technique de classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION ANTERIEURE
Assistant territorial médico-technique de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Assistant territorial médico-technique de classe normaleEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
5e echelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
Sans ancienneté
- moins de 7 ans d'ancienneté
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 36-2 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 36-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'assistant médico-technique de même nature accompli antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 36-1. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
-
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.Article 37 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux médico-techniques prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 27 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Article 37-1 (abrogé au 1 avril 2013) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 36-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
A compter de la date mentionnée à l'article 36-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Assistant médico-technique de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Assistant médico-technique de classe normale
Echelons
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANTERIEURE
Assistant médico-technique de classe supérieureSITUATION NOUVELLE
Assistant médico-technique de classe supérieureEchelons
5e echelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
- moins de 7 ans d'ancienneté
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
- Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
