Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : JUSC9220234D

Version abrogée depuis le 01 juin 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 modifiée relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'article 65-3 ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés ;

Vu le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.

  • Article 4 (abrogé)

    La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.

  • Article 5 (abrogé)

    Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie.

    La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.

    Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

  • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 12 (abrogé)

        Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

        - un avocat ;

        - leur conjoint ;

        - leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

        - leurs parents ou alliés en ligne directe ;

        - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

        - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

        L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

        Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

      • Article 13-1 (abrogé)

        Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit.
      • Article 14 (abrogé)

        En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

          • Article 15 (abrogé)

            La demande est formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

            Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du juge délégué. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.

          • Article 16 (abrogé)

            A peine de nullité, la demande doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social ; elle précise aussi l'objet de la demande.

            Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social.

          • Article 17 (abrogé)

            Le secrétariat-greffe avise le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cet avis est envoyée le même jour par lettre simple.

            Cet avis reproduit les dispositions des articles 11 à 14.

            Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues aux alinéas précédents.

          • Article 17 (abrogé)

            Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

            Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.

          • Article 18 (abrogé)

            A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

            Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

          • Article 18 (abrogé)

            Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contient une copie de la demande et l'informe qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Il peut être fait application du troisième alinéa de l'article 17.

            En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur qui procède par voie de signification.

          • Article 19 (abrogé)

            Lorsqu'il est fait application de l'article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.

            Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.

            Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

            En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.

          • Article 22 (abrogé)

            La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

            En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

            Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.

            Chacune des parties peut faire connaître au secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

          • Article 26 (abrogé)

            La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

        • Article 32 (abrogé)

          Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.

          La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

          La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.

        • Article 33 (abrogé)

          Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

        • Article 34 (abrogé)

          Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice ou d'un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.

          Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.

        • Article 35 (abrogé)

          Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution, ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.

        • Article 36 (abrogé)

          L'huissier de justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.

          Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.

          Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles 11 à 14 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.

      • Article 38 (abrogé)

        Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

        • Article 39 (abrogé)

          Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

          Les vêtements ;

          La literie ;

          Le linge de maison ;

          Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

          Les denrées alimentaires ;

          Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

          Les appareils nécessaires au chauffage ;

          La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

          Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

          Une machine à laver le linge ;

          Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

          Les objets d'enfants ;

          Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

          Les animaux d'appartement ou de garde ;

          Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

          Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

          Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.

        • Article 40 (abrogé)

          Toutefois, les biens énumérés à l'article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991.

        • Article 41 (abrogé)

          Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

        • Article 42 (abrogé)

          Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.

        • Article 43 (abrogé)

          Pour l'application de l'article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable.

          Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.

          • Article 44 (abrogé)

            Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

            Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

          • Article 45 (abrogé)

            Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

            En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

          • Article 46 (abrogé)

            Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

            En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

            Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

            En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

          • Article 47 (abrogé)

            Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

            Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

          • Article 47-1 (abrogé)

            Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.

            La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.

            Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

          • Article 47-3 (abrogé)

            Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.

            Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46.

          • Article 47-4 (abrogé)

            Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

      • Article 50 (abrogé)

        Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.

        La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

        Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

        Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.

      • Article 51 (abrogé)

        L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

        Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

      • Article 52 (abrogé)

        Pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.

        Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le code de procédure civile.

      • Article 53 (abrogé)

        Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée.

        La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.

      • Article 54 (abrogé)

        En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.

        Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.

        Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête.

        Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.

        Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.

        A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.

      • Article 81 (abrogé)

        Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :

        1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

        2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

      • Article 82 (abrogé)

        Lorsqu'il s'agit d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

      • Article 83 (abrogé)

        Dans le cas prévu à l'article 82 et sous réserve des dispositions de l'article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient, à peine de nullité :

        1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

        2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;

        3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.

      • Article 85 (abrogé)

        Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

      • Article 86 (abrogé)

        Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 231 à 233.

        • Article 89 (abrogé)

          Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance du débiteur ou du détenteur, selon le cas ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.

        • Article 90 (abrogé)

          L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par l'huissier de justice en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.

        • Article 91 (abrogé)

          Les biens saisis sont indisponibles.

          Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

        • Article 92 (abrogé)

          Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

          Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.

        • Article 93 (abrogé)

          Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

        • Article 94 (abrogé)

          L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

          1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

          2° La désignation détaillée des biens saisis ;

          3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

          4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

          5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;

          6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

          7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

          8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.

        • Article 95 (abrogé)

          Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article 94. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109.

          Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

        • Article 96 (abrogé)

          Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

        • Article 97 (abrogé)

          Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.

          Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

          En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.

        • Article 98 (abrogé)

          Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier de justice.

          Il en est fait mention dans l'acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui doit être désigné dans l'acte.

          En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation.

          A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

        • Article 99 (abrogé)

          Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article 88, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.

          Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

          En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.

        • Article 100 (abrogé)

          Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction visée à l'article précédent.

        • Article 101 (abrogé)

          Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :

          1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

          2° La mention des nom et domicile du tiers ;

          3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

          4° La désignation détaillée des biens saisis ;

          5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

          6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 qui est reproduit dans l'acte ;

          7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;

          8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

          9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

          10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.

        • Article 102 (abrogé)

          Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

          Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

        • Article 103 (abrogé)

          Une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.

          A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.

        • Article 104 (abrogé)

          Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

        • Article 105 (abrogé)

          Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

          Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.

        • Article 106 (abrogé)

          Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.

          Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.

          A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

        • Article 107 (abrogé)

          Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

          Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.

        • Article 108 (abrogé)

          Le débiteur informe par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

          L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti.

          En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

          A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

        • Article 109 (abrogé)

          Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.

          Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.

          A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

        • Article 110 (abrogé)

          La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.

          Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

        • Article 111 (abrogé)

          La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.

          Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.

          Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.

          L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.

        • Article 112 (abrogé)

          Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 111.

        • Article 113 (abrogé)

          Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.

          Les dispositions de l'article 90 sont applicables.

        • Article 114 (abrogé)

          La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés.

          L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.

        • Article 116 (abrogé)

          Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée du nom et prénom des adjudicataires.

        • Article 118 (abrogé)

          Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.

          Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

        • Article 119 (abrogé)

          A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.

          L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.

          Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

        • Article 120 (abrogé)

          Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.

          Cet inventaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.

          Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

        • Article 121 (abrogé)

          Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.

          L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.

        • Article 122 (abrogé)

          En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.

          Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

        • Article 123 (abrogé)

          A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.

          Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

        • Article 125 (abrogé)

          La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.

          Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.

          • Article 128 (abrogé)

            Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.

            A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.

            Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

          • Article 129 (abrogé)

            L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.

            Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

          • Article 130 (abrogé)

            Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.

            Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

            Le créancier est entendu ou appelé.

        • Article 131 (abrogé)

          La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.

          Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

        • Article 132 (abrogé)

          Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.

      • Article 135 (abrogé)

        A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 94, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.

      • Article 136 (abrogé)

        Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

      • Article 137 (abrogé)

        La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.

        Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits.

        L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.

    • Article 139 (abrogé)

      Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire.

      Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.

        • Article 140 (abrogé)

          Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.

          Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles 170, 172, 173, 176 et 177.

          • Article 141 (abrogé)

            Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :

            1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

            2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

            3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

            4° L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

            Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.

          • Article 142 (abrogé)

            Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

            Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 143 contient l'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

          • Article 143 (abrogé)

            Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

            Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.

          • Article 144 (abrogé)

            Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article 143 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

          • Article 145 (abrogé)

            Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles 107 à 116.

            Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

            1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

            2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

            3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

            4° L'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

            5° La reproduction des articles 107 à 109.

          • Article 146 (abrogé)

            Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

            Cette sommation contient, à peine de nullité :

            1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;

            2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;

            3° L'indication que les difficultés seront portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

          • Article 147 (abrogé)

            A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.

            La sommation visée à l'article 146 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

          • Article 148 (abrogé)

            Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.

            Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 143. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.

        • Article 149 (abrogé)

          A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.

          La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.

        • Article 151 (abrogé)

          L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.

          La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

          - soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;

          - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire.

        • Article 152 (abrogé)

          En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

          La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

        • Article 153 (abrogé)

          En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 151, le requérant peut demander au secrétariat-greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

        • Article 154 (abrogé)

          Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.

          Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.

          S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.

      • Article 155 (abrogé)

        Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

        Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.

        L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

      • Article 156 (abrogé)

        La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires.

        Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.

        La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi ; toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

        La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

      • Article 158 (abrogé)

        Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.

        Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.

      • Article 159 (abrogé)

        Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

        L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

        1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;

        2° La désignation détaillée du bien saisi ;

        3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

        4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

        5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156 ;

        6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

        7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

        8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.

        Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

      • Article 160 (abrogé)

        L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article 159. Il en est fait mention dans l'acte.

        Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.

        Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

        Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

      • Article 162 (abrogé)

        Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur.

        Le bien demeure indisponible durant l'instance.

        A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

      • Article 163 (abrogé)

        Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de l'article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge.

    • Article 164 (abrogé)

      Le préfet doit communiquer à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.

      • Article 165 (abrogé)

        La déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :

        1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

        2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

        3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

        4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

        Cette déclaration est signifiée au préfet du département du lieu où demeure le débiteur.

      • Article 166 (abrogé)

        La copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

        L'acte reproduit les dispositions de l'article 167 et indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

      • Article 167 (abrogé)

        A compter de la signification de la déclaration, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.

        La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

      • Article 168 (abrogé)

        Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.

      • Article 170 (abrogé)

        L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, doit indiquer de manière très apparente le numéro de téléphone de l'huissier de justice.

        Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, figure sur l'appareil.

        Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

      • Article 171 (abrogé)

        Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.

      • Article 172 (abrogé)

        Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :

        1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;

        2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;

        3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;

        4° La description sommaire du véhicule, avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;

        5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.

        L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

      • Article 173 (abrogé)

        Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :

        1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;

        2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;

        3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué ;

        4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse de son secrétariat-greffe.

      • Article 174 (abrogé)

        Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :

        1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;

        2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

        3° L'avertissement qu'à défaut de paiement, et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques ;

        4° L'indication que les contestations doivent être portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;

        5° La reproduction des articles 107 à 109.

      • Article 175 (abrogé)

        Dans le cas prévu à l'article 174, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

        Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.

      • Article 176 (abrogé)

        Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :

        1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;

        2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;

        3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.

      • Article 177 (abrogé)

        Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :

        1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;

        2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;

        3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

        4° L'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et que, passé ce délai, il pourra être procédé à sa vente aux enchères publiques ;

        5° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.

        Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.

      • Article 179 (abrogé)

        Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.

        La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.

      • Article 180 (abrogé)

        Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.

        Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie doit être opérée auprès de ce dernier.

      • Article 182 (abrogé)

        Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :

        1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

        2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

        3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

        4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

        5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

      • Article 183 (abrogé)

        Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

        Cet acte contient, à peine de nullité ;

        1° Une copie du procès-verbal de saisie ;

        2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

        3° La désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;

        4° En caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;

        5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;

        6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.

      • Article 184 (abrogé)

        L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

        Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

          • Article 187 (abrogé)

            Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.

            Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.

          • Article 188 (abrogé)

            Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.

          • Article 190 (abrogé)

            Le cahier des charges établi en vue de la vente contient, outre le rappel de la procédure antérieure :

            1° Les statuts de la société ;

            2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

            Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

          • Article 191 (abrogé)

            Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.

            Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.

            Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.

            La société qui entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informe la personne chargée de la vente.

          • Article 192 (abrogé)

            La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.

            Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

            Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

      • Article 194 (abrogé)

        Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient, à peine de nullité :

        1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;

        2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;

        3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;

        4° L'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

        Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

      • Article 195 (abrogé)

        Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article 197 (abrogé)

        L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.

        Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.

      • Article 198 (abrogé)

        A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ou en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

      • Article 199 (abrogé)

        L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :

        1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;

        2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.

        Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

      • Article 200 (abrogé)

        Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.

        Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

      • Article 201 (abrogé)

        Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :

        1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;

        2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;

        3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;

        4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles 11 à 14.

      • Article 203 (abrogé)

        Le délai prévu par l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.

      • Article 204 (abrogé)

        En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.

        Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.

      • Article 205 (abrogé)

        Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

      • Article 206 (abrogé)

        Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge décide qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.

        Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.

        Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

      • Article 207 (abrogé)

        Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

        Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 206.

        A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

      • Article 208 (abrogé)

        La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.

        Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article 197 n'est pas applicable.

        • Article 210 (abrogé)

          Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.

          Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

        • Article 211 (abrogé)

          Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

          Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

          Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

        • Article 212 (abrogé)

          A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.

        • Article 213 (abrogé)

          Si le juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.

          Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la saisie.

        • Article 215 (abrogé)

          Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

          Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

        • Article 216 (abrogé)

          Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

        • Article 217 (abrogé)

          Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.

          Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

        • Article 218 (abrogé)

          La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

        • Article 219 (abrogé)

          Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.

      • Article 220 (abrogé)

        Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

          • Article 221 (abrogé)

            Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;

            2° La désignation détaillée des biens saisis ;

            3° Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;

            4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

            5° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

            6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

            7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

            8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 210 à 219 du présent décret.

            Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

          • Article 222 (abrogé)

            Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article 221. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

            Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

          • Article 224 (abrogé)

            Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 99 et l'article 103 qui ne sont pas applicables.

            L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :

            1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

            2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;

            3° La reproduction des articles 210 à 219.

          • Article 226 (abrogé)

            Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

            1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

            2° L'énonciation du titre exécutoire ;

            3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

            4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

            La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.

            Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

          • Article 227 (abrogé)

            A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.

            Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.

          • Article 228 (abrogé)

            Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.

            A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

          • Article 230 (abrogé)

            L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.

          • Article 231 (abrogé)

            Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.

            De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.

          • Article 232 (abrogé)

            Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit en caractères très apparents les trois alinéas qui suivent.

            Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.

            A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.

            Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

          • Article 233 (abrogé)

            Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.

            Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l'officier ministériel chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.

          • Article 234 (abrogé)

            Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier de justice signifié au tiers.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

            3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

            4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

            5° La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.

          • Article 235 (abrogé)

            Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

            La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

          • Article 236 (abrogé)

            Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;

            2° Une copie du procès-verbal de saisie ;

            3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

            4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

            5° La reproduction des articles 210 à 219 ;

            6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

          • Article 237 (abrogé)

            Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui remettre toutes pièces justificatives.

            Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie.

          • Article 238 (abrogé)

            Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.

            Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

          • Article 240 (abrogé)

            Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

            1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

            2° L'énonciation du titre exécutoire ;

            3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

            4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

            L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

          • Article 242 (abrogé)

            A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.

            Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

            L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

            En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.

            Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

          • Article 243 (abrogé)

            En tant que de besoin, les dispositions des articles 62, 63, 64, 67 et du deuxième alinéa de l'article 70 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.

          • Article 244 (abrogé)

            Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

            3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

            4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

            5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

          • Article 245 (abrogé)

            Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;

            2° Une copie du procès-verbal de saisie ;

            3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

            4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

            5° La reproduction des articles 210 à 219.

          • Article 247 (abrogé)

            Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

            1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

            2° L'énonciation du titre exécutoire ;

            3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

            4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

            5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;

            6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;

            7° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.

      • Article 250 (abrogé)

        Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

          • Article 251 (abrogé)

            L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :

            1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l'article 2148 du code civil ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;

            3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;

            4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.

            Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2428 du code civil sont applicables.

          • Article 252 (abrogé)

            L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :

            1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;

            3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

          • Article 253 (abrogé)

            Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :

            1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;

            3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

            En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.

            Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

          • Article 254 (abrogé)

            Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.

            Cette déclaration contient :

            1° La désignation du créancier et du débiteur ;

            2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;

            3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

            Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

          • Article 255 (abrogé)

            A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

            Cet acte contient, à peine de nullité :

            1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;

            2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ;

            3° La reproduction des articles 210 à 219 et 256.

          • Article 256 (abrogé)

            Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255.

          • Article 257 (abrogé)

            La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

            Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

          • Article 258 (abrogé)

            Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée.

            Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

          • Article 259 (abrogé)

            Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

        • Article 260 (abrogé)

          La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.

        • Article 261 (abrogé)

          La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

          Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.

        • Article 262 (abrogé)

          La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.

          Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.

        • Article 263 (abrogé)

          La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

          1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

          2° Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;

          3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exéquatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.

          Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.

        • Article 264 (abrogé)

          Si après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article 263.

        • Article 265 (abrogé)

          A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.

          En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.

          La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.

          Les frais sont supportés par le créancier.

          Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

    • Article 266 (abrogé)

      La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.

      Cet acte contient, à peine de nullité :

      1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

      2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

      3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.

      Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.

        • Article 268 (abrogé)

          Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.

          Cet acte contient, à peine de nullité :

          1° La dénonciation de l'acte de saisie ;

          2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

          3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

          4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais ;

          5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;

          6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.

          Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.

        • Article 269 (abrogé)

          L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.

          En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.

          Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

        • Article 270 (abrogé)

          Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée.

          Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

          Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice, comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.

          Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.

        • Article 271 (abrogé)

          Il est dressé acte des opérations.

          Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.

        • Article 272 (abrogé)

          Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.

          A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.

        • Article 273 (abrogé)

          La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles 110 à 116.

          Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles 117 à 133.

        • Article 275 (abrogé)

          Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.

          Cet acte contient à peine de nullité :

          1° La dénonciation de l'acte de saisie ;

          2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

          3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;

          4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;

          5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;

          6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.

          Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.

        • Article 277 (abrogé)

          Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.

          A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.

      • Article 279 (abrogé)

        Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.

        Cet acte contient, à peine de nullité :

        1° La dénonciation de l'acte de saisie ;

        2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;

        3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;

        4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

        5° La reproduction des articles 210 à 219.

      • Article 280 (abrogé)

        A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.

        Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article 90.

        Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de saisie.

        Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.

      • Article 281 (abrogé)

        En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.

        Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.

        Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 269 et des articles 270 à 272.

      • Article 282 (abrogé)

        Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à 233 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.

        Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.

    • Article 283 (abrogé)

      S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.

      A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.

    • Article 284 (abrogé)

      Dans le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre ces créanciers.

      Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.

    • Article 285 (abrogé)

      Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour de la consignation du prix.

    • Article 286 (abrogé)

      Dans le délai prévu à l'article 285, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.

      A peine de nullité, il est indiqué au destinataire :

      1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;

      2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est élevée.

    • Article 287 (abrogé)

      A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.

    • Article 288 (abrogé)

      En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.

      Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.

    • Article 290 (abrogé)

      A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.

      Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.

      Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

    • Article 292 (abrogé)

      Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition.

      Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.

      A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

    • Article 293 (abrogé)

      Tout paiement ou projet de répartition doit être accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication en caractères très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente.

    • Article 294 (abrogé)

      Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services de la direction générale des finances publiques habilités en application de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales et chargés des fonctions d'huissier en application de l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

    • Article 295 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 2, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article 294, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.

      Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.

    • Article 296 (abrogé)

      I.-Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement notifié conformément aux dispositions du code de procédure civile.

      II.-Pour les créances visées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :

      1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;

      2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

      III.-Par dérogation à l'article 83, pour les créances visées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité :

      1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;

      2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;

      3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

    • Article 297 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 85, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.

      Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

    • Article 298 (abrogé)

      La notification ou la signification au tireur du certificat de non-paiement valant commandement de payer, conformément à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, doit, lorsqu'elle est faite en vue de procéder à une mesure d'exécution forcée, comporter les mentions requises par le présent décret pour la mesure envisagée.

    • Article 299 (abrogé)

      I. - Les dispositions de l'article 196 sont applicables aux baux en cours.

      II. - A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l'article R. 145-2 du code du travail est applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993.

    • Article 300 (abrogé)

      Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article 251 et la publicité définitive prévue à l'article 261 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.

    • Article 301 (abrogé)

      Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-29-2 du code de l'organisation judiciaire et par dérogation à l'article R. 311-23 du même code, une ordonnance de délégation peut intervenir dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi.

    • Article 303-2 (abrogé)

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 250 est rédigé comme suit :

      Art. 250. - Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

    • Article 305 (abrogé)

      Sont abrogés :

      -les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile ;

      -l'article 25 du code des caisses d'épargne ;

      -les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail ;

      -les articles 811 et 895 du code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code ;

      -les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale ;

      -l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

      -le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ;

      -l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

      -le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.

  • Article 306 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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