DECRET
Décret n°92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art
NOR: MENL9202402D
Version consolidée au 24 mai 2006
- TITRE Ier : DÉFINITION DU DIPLÔME.Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La formation conduisant au brevet des métiers d'art vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel il s'inscrit. Il est défini par les référentiels des compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour son obtention.Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre de l'éducation nationale établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
- TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION DU DIPLÔME.Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet des métiers d'art peut être préparé : - soit par la voie scolaire ; - soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ; - soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.Article 5 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire est prononcée par le chef d'établissement sollicité, sur proposition d'une commission ayant étudié le dossier de candidature constitué par le candidat. Cette commission est formée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique. Elle est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Le dossier de candidature comporte les résultats scolaires des deux dernières années. L'établissement peut demander au candidat un dossier de travaux personnels.Article 6 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V des métiers d'art de la spécialité concernée. Les arrêtés visés à l'article 3 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme. Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
- TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.Article 8 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant : - soit avoir effectué dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique visées par le code de l'enseignement technique, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ; - soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un CFA d'une durée au moins égale à 1 350 heures ; - soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à : 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ; 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ; - soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.Article 9 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.Article 10 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'examen porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves. Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.Article 11 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.Article 12 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2003-585 du 25 juin 2003 - art. 2 JORF 2 juillet 2003Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part aux épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme. Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 14.
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 48° JORF 24 mai 2006NOTA: NOTA : Décret 2003-585 du 25 juin 2003 article 4 : Les dispositions de l'article 2 prennent effet au titre de la session 2004 pour chaque brevet des métiers d'art.Article 13 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
- TITRE IV : ORGANISATION DE L'EXAMEN.Article 14 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2003-585 du 25 juin 2003 - art. 3 JORF 2 juillet 2003Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 48° JORF 24 mai 2006NOTA: NOTA : Décret 2003-585 du 25 juin 2003 article 4 : Les dispositions de l'article 2 prennent effet au titre de la session 2004 pour chaque brevet des métiers d'art.Article 15 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury. Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé à parts égales : - de professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ; - de membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
Article 16 (abrogé au 24 mai 2006)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.