DECRET
Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
NOR: EQUE9200014D
Version consolidée au 04 octobre 2003
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) n° 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes :
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité :
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées, que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique : l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
- soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
- soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du logement publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit.
L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs.
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un produit de construction est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres directives communautaires, le marquage "CE" ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions de ces réglementations.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant.
Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement.
Le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-après :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b) Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c) Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit d'apposer sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions susceptibles, notamment par leur graphisme, de créer une confusion avec le marquage "CE", tel qu'il est défini à l'article 6 ou d'en réduire la visibilité ou la lisibilité.
Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction, sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées.
Ces organismes, dits "organismes notifiés", sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.
Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations.
L'habilitation prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Article 11
La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme notifié, qui indique en particulier :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
c) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
d) Les spécification techniques auxquelles répond le produit ;
e) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
f) Le numéro du certificat ;
g) Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat ;
h) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
b) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
c) Les spécifications techniques auxquelles répond le produit ; d) Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
e) Le numéro de la déclaration ;
f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme ;
g) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les produits ayant une très faible incidence sur la santé et sur la sécurité ne sont pas marqués CE.
La liste de ces produits, établie par décision communautaire, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 95-1051 1995-09-20 art. 1 V, VI JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1051 du 20 septembre 1995 - art. 1 JORF 27 septembre 1995
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
-ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE visé à l'article 6 du présent décret ;
-toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué CE, ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret ;
-ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code.
Modifié par Décret n°95-1051 du 20 septembre 1995 - art. 1 JORF 27 septembre 1995
Article 16
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexes
- Critères minimaux pour l'habilitation des organismes notifiés.Article Annexe En savoir plus sur cet article...1° L'organisme doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de certification et d'essais. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales. 2° Le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essais possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle ainsi qu'une expérience adéquates de ces opérations dans le domaine des produits destinés à être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Le personnel est apte à émettre des jugements professionnels sur la conformité des produits aux exigences requises en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués. 3° Le personnel procède aux tâches qui lui sont attribuées avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle. L'organisme veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités. Les droits de propriété sont protégés. L'organisme et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à l'intégrité dans leurs activités, afin d'assurer le respect des principes d'impartialité et d'indépendance, dans l'exécution de leurs tâches. 4° L'organisme effectue normalement lui-même les tâches qu'il s'engage à réaliser. Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ces tâches, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences et les équipements nécessaires pour effectuer les opérations en question. Il assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. 5° L'organisme est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, sauf dans le cas où sa responsabilité est endossée par l'Etat conformément à la législation nationale. Le respect des conditions visées aux points 1° et 2° fait l'objet d'une vérification périodique.