Sont transférées à la région Picardie les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret.
Sont mises à la disposition de la région Picardie les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans le lit de la Somme.
Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après.
La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable.
La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.
Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.
Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983 et aux articles 3 (1er alinéa) et 5 du présent décret, la région accomplit tous actes d'administration du domaine mis à sa disposition.
L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :
a) Des autorisations au titre de la police des eaux ;
b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat.
La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier.
Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.
Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.
Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.
Les règlements particuliers de police de la navigation sont pris, après avis de la région, par le ministre chargé des voies navigables ou par le préfet, conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.
La fixation des horaires de passage aux écluses relève de la région.
Il en est de même des mesures prescrivant une interruption de navigation. Sauf en cas d'urgence, la région, au préalable, consulte les usagers et s'assure de la coordination des dates des chômages avec celles qui sont prescrites sur le réseau navigable reliant Paris au Nord de la France.
Le préfet du département de la Somme est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance.
Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse.
La région est consultée sur les projets de décret pris en application de l'article L. 232-6 du code rural pour fixer la liste des cours d'eau ou parties des cours d'eau et canaux dans lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
I. - La région est consultée sur toute proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition.
La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme monument historique portant sur une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
II. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement au titre des monuments naturels ou des sites, d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
III. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme réserve naturelle d'une portion de territoire comprise en tout ou en partie dans le domaine public ou privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et des droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes.
La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.
Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.
Article 15
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Liste des voies navigables pour lesquelles les compétences
de l'Etat sont transférées à la région Picardie
Le canal de la Somme, du point kilométrique 39,093 (mur aval de l'écluse n° 7 de Sormont) au point kilométrique 54,130 ;
La Somme, canalisée du point kilométrique 54,130 au point kilométrique 156,448 (mur aval de l'écluse de Saint-Valery-sur-Somme).