DECRET
Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux
NOR: ECOC9200059D
Version consolidée au 23 novembre 2001
Article 1
I. - Le présent décret s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont dénommés ci-après matériaux et objets. Il s'applique aux matériaux et objets en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ou animale ainsi qu'aux eaux minérales naturelles.
Il s'applique également aux sucettes destinées aux enfants en bas âge.
II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les matériaux d'enrobage ou d'enduit qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits ;
2° Les installations fixes, publiques ou privées servant à la distribution d'eau ;
3° Les objets d'art ou de collection de fabrication ancienne.
III. - Au sens du présent décret, on entend par denrées alimentaires les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires s'ils ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires qui ont été mises en contact des matériaux et objets mentionnés aux alinéas précédents.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les demandes tendant à modifier les arrêtés mentionnés à l'article 4 sont transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en vue de l'évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour l'élaboration des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.
Ces demandes peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction en vue de leur transmission à l'instance scientifique concernée.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé fixe, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la composition de ce dossier.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les avis donnés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doivent être motivés. Ils doivent préserver l'anonymat du demandeur. Il sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
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Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 9
Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au présent décret doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact d'aliments ou une indication conventionnelle fixée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis en contact avec des denrées alimentaires.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 10
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination, de tout mode de présentation et d'étiquetage, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, l'origine ou la destination des produits visés au présent décret.
NOTA:
Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA:
NOTA : Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.