DECRET
Décret n°92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires
NOR: JUSB9210124D
Version consolidée au 31 mai 2003
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.Article 2 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers assistent le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Les greffiers ont également vocation à exercer des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion et des fonctions d'accueil et d'information du public. Les fonctions d'encadrement peuvent s'exercer en qualité de chef de greffe ou d'un service de greffe. Les fonctions de gestion comprennent notamment la participation à la gestion des personnels, à la gestion des moyens matériels ainsi qu'à la gestion financière et budgétaire.Article 3 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Le corps des greffiers des services judiciaires est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret. Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant trois grades ainsi dénommés : - greffier du premier grade ; - greffier du deuxième grade ; - greffier du troisième grade. Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 4 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Le premier grade comporte sept échelons, le deuxième grade comprend huit échelons ; le troisième grade comporte treize échelons. Le nombre des emplois du deuxième grade ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du troisième grade et du deuxième grade.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE II : Recrutement et formation
- Section 1 : Recrutement.Article 6 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice justifiant d'au moins neuf années de services publics. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.Article 7 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts : 1° Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. 2° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes offerts aux deux concours.Article 8 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 14 ci-dessous. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps.Article 9 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre l'année du stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis. A l'expiration de la période d'une année de stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder douze mois. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec une ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de greffier stagiaire.Article 10 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 11 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le troisième grade.Article 12 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers du troisième grade recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
- Section 2 : Formation.Article 13 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation générale et technique.Article 14 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...La durée de la formation initiale à l'Ecole nationale des greffes est de douze mois et comporte une ou plusieurs périodes de scolarité à l'Ecole nationale des greffes et un ou plusieurs stages pratiques.Article 15 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers peuvent également suivre une formation permanente. Dans une période de deux ans qui suit leur titularisation, les greffiers reçoivent une formation dans l'une des quatre spécialités déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent acquérir ou perfectionner leurs connaissances professionnelles dans ces spécialités. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.Article 16 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...En outre, les greffiers nommés au choix et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers reçoivent, à l'Ecole nationale des greffes, une formation qui comporte au moins l'enseignement d'une spécialité.Article 17 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 18 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.
- CHAPITRE III : Avancement.Article 19 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Pour l'application du II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, la promotion au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires se fait soit par voie d'examen professionnel, soit au choix. L'examen professionnel de sélection mentionné à l'alinéa précédent est ouvert aux greffiers du deuxième et du troisième grade remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le II de l'article 11 du décret précité du 18 novembre 1994. L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE IV : Dispositions particulières.Article 23 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Dès le début de leur formation, les greffiers visés aux articles 13 et 16 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "Article 24 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.Article 25 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers. Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.Article 26 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 27 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. Aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Sauf nécessité impérieuse de service, un état des postes vacants est publié et diffusé par voie de circulaire au moins un mois avant la réunion des commissions administratives paritaires de mutation.Article 31 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels à la date prévue à l'article 41 du présent décret.Article 32 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours et tribunaux demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.Article 33 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part. Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.Article 34 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les greffiers ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
- CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.Article 35 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps des greffiers des services judiciaires, sont intégrés dans ce corps les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les greffiers stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers stagiaires des services judiciaires.Article 36 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps, les agents contractuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie recrutés en application du décret n° 79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseils de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes en activité à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires. Les agents contracuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie du troisième groupe sont classés dans le grade de greffier et ceux du deuxième groupe dans celui de premier greffier, au même échelon que celui qu'ils détenaient antérieurement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour l'avancement, les services effectivement accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie sont considérés comme services accomplis dans le corps d'intégration. Les agents contractuels de 2e catégorie doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, dans les six mois à compter de la date de publication du présent décret.Article 37 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...A titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1995, dans la limite de 960 emplois dont 260 au titre de l'année 1992 et sans préjudice des recrutements statutaires prévus au 2° de l'article 6, peuvent être recrutés en qualité de greffier, par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les fonctionnaires de catégorie C ou D des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes en fonctions, justifiant d'au moins six ans d'ancienneté pour les cours et tribunaux et quatre ans pour les conseils de prud'hommes au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen professionnel, qui ont exercé à titre principal et pendant une durée de huit mois consécutifs, avant la date du présent décret, les fonctions de greffier. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 du présent décret.Article 38 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, les mots : " 7e échelon " figurant au premier alinéa de l'article 19 sont remplacés par les mots : " 6e échelon ".Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les services effectivement accomplis par les greffiers des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.Article 41 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les mesures prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 31 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993.Article 42 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Une commission administrative paritaire des greffiers des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration, en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.Article 43 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 35 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.Article 44 (abrogé au 31 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Sont abrogés les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers, les dispositions du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires, ainsi que celles du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, les dispositions des articles 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers institué par le présent décret. Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent, les mots : " corps des greffiers des services judiciaires " sont substitués aux mots : " greffiers des conseils de prud'hommes ".
Article 45 (abrogé au 31 mai 2003)
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.