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DECRET
Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

NOR: MCCB9200084D

Version consolidée au 03 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-269 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

Vu le décret n° 67-1061 du 27 octobre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

    Est créé le corps des chefs de travaux d'art relevant du ministre chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le présent décret.

    Ce corps comprend un seul grade comportant onze échelons.

    Article 2

    Les membres du corps de chef de travaux d'art sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux nécessitant une qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux d'inventaire ou d'analyse d'oeuvres ou d'objets d'art.

    Article 3

    Les chefs de travaux d'art sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures nationales.

    Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration centrale, dans les services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

  • CHAPITRE III : Dispositions transitoires et diverses.

    Pour la constitution initiale du corps régi par le présent décret, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :

    1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 6 à 8 :

    a) Inspecteur du Mobilier national hors classe ;

    b) Inspecteur principal du Mobilier national.

    2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 21, 22, 25 à 29, 32 et 33 :

    a) Maître artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

    b) Maître teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

    c) Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

    d) Chef des ateliers de haute et basse lice des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;

    e) Chef d'atelier de teinture des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

    3° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967, et notamment ses articles 2, 3 et 7 à 18 :

    a) Chef artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    b) Chef céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    c) Maître d'art céramique hors classe de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    d) Sous-chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    e) Sous-chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    f) Chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    g) Chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;

    h) Chimiste en chef de la Manufacture nationale de Sèvres.

    Article 18

    Les agents mentionnés à l'article précédent sont reclassés dans le corps des chefs de travaux conformément aux tableaux suivants :

    I. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe les personnels suivants :

    1° Chef artiste décorateur et chef céramiste d'art

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.

    2e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.

    3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

    4e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.

    5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

    2° Maître d'art céramiste hors classe

    Corps d'origine. - Reclassement

    Echelon unique. - 6e échelon, sans ancienneté.

    3° Inspecteur hors classe du Mobilier national

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée.

    2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

    4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

    5e échelon. - 5e échelon, deux tiers d'ancienneté conservée.

    4° Maître artiste licier et maître teinturier

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - 2e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    3e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    4e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.

    5° Sous-chef du service artistique

    et sous-chef de la fabrication

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

    2e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    3e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    4e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté .

    5e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

    6° Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales

    des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

    2e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

    3e échelon. - 6e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    7° Inspecteur principal du Mobilier national

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - Echelon provisoire, durée deux ans IB 450, sans ancienneté.

    2e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.

    3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.

    4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.

    5e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.

    6e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.

    II. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 1re classe les personnels suivants :

    1° Chef de la fabrication, chef du service

    artistique et chimiste en chef

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, sans ancienneté.

    2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée deux ans, sans ancienneté.

    3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.

    4e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    5e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.

    2° Sous-chef du service artistique

    et sous-chef de la fabrication

    Corps d'origine. - Reclassement

    6e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

    3° Sous-chef d'atelier des manufactures

    Corps d'origine. - Reclassement

    4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

    4° Chef des ateliers haute et basse lice

    et chef d'atelier de teinture

    Corps d'origine. - Reclassement

    1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, ancienneté conservée.

    2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée : deux ans, ancienneté conservée majorée d'un tiers.

    3e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.

    4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

    5° Inspecteur principal du Mobilier national

    Corps d'origine. - Reclassement

    7e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.

    8e échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.

    9e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.

    10e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.

    Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.

    Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des chefs de travaux d'art.

    Sans préjudice des concours internes prévus à l'article 4, pendant quatre ans à compter de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels sont ouverts pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art aux techniciens d'art en chef et aux techniciens d'art principaux justifiant de deux années de services en cette qualité ; peuvent également se porter candidats les techniciens d'art de classe normale titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou anciens élèves de l'Ecole du Louvre.

    Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

    La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Les candidats reçus à ces concours exceptionnels effectuent un stage de six mois renouvelable une fois, et sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

    Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application des dispositions du V de l'article 4 du présent décret.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 18 du présent décret.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art, les dispositions des décrets du 20 mars 1964 et du 27 octobre 1967 susvisés.

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendeffet le 1er janvier 1992.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE