DECRET
Décret n°92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
NOR: SANH9200432D
Version consolidée au 26 février 2006
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Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.
II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.
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Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement.
Cet emploi est classé en catégorie A. La nomination dans l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers peut être retirée à tout moment, dans l'intérêt du service, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard du corps d'origine du directeur.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre les personnels de direction hors classe régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et les fonctionnaires autres que les précédents et inscrits sur une liste nationale d'aptitude. Ces fonctionnaires doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction.
a) Les directeurs d'hôpitaux de 1re classe relevant du décret du 19 février 1988 susvisé ;
b) Les administrateurs civils hors classe relevant du décret du 30 juin 1972 susvisé.
Les candidatures sont présentées selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et du ministre de l'intérieur. Le même arrêté détermine les conditions dans lesquelles l'emploi est déclaré vacant.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.