LOI
Loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)
NOR: INTX9100157L
Version consolidée au 01 mars 2008
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-36 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-40 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-41 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-42 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-43 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-44 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-45 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-40 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-41 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-42 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-43 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-44 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-45 (Ab)
- TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUXArticle 2 En savoir plus sur cet article...L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 10 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 12 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 13 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 15 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 16 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 17 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 18 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 19 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 20 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)Article 5A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)Article 6 En savoir plus sur cet article...L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux. Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :
- TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATIONArticle 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 En savoir plus sur cet article...L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.Article 22 En savoir plus sur cet article...L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.Article 22-1 En savoir plus sur cet article...Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.Article 23 En savoir plus sur cet article...Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25 En savoir plus sur cet article...L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 En savoir plus sur cet article...Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 5 JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 6 avril 2000Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.NOTA: Les modifications introduites par l'article 5 de la loi 2000-629 2000-07-07 entrent en application à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :
- TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX (abrogé)
- Section IV : Retraite des élus municipaux. (abrogé)Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 34 En savoir plus sur cet article...I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée. II. - [*modifie l'article 18 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985*]Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 En savoir plus sur cet article...L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...