DECRET
Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
NOR: MENN9102862D
Version consolidée au 03 mai 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2
Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.
Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons.
- CHAPITRE Ier : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des deux concours ci-après : 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.Article 5Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires, parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.
- CHAPITRE II : Nomination et titularisation.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.Article 8 En savoir plus sur cet article...A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE III : Avancement.Article 15 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS : 10e échelon DURÉE Moyenne : 4 ans DURÉE Minimale : 3 ans ÉCHELONS : 9e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 8e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 7e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 6e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 5e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 4e échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans 3 mois ÉCHELONS : 3e échelon DURÉE Moyenne : 2 ans DURÉE Minimale : 1 an 6 mois ÉCHELONS : 2e échelon DURÉE Moyenne : 2 ans DURÉE Minimale : 1 an 6 mois ÉCHELONS : 1er échelon DURÉE Moyenne : 1 an DURÉE Minimale : 1 anArticle 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE IV : Détachement.Article 17 En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des bibliothécaires avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.Article 18 En savoir plus sur cet article...A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.Article 19 En savoir plus sur cet article...Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés. Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 20Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 19 ci-dessus sont nommés en qualité de bibliothécaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.Article 21Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Ancienneté d'échelon Bibliothécaire adjoint principal 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois 1e échelon 2e échelon Ancienneté acquise conservée au delà de 1 anArticle 22 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi. Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires. Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.NOTA: Décret 2001-325 du 13 avril 2001 art. 17 : Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.Article 23 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.Article 24La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret. Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.Article 25 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires régis par le présent décret. Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.
Article 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.