DECRET
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
NOR: MENN9102859D
Version consolidée au 26 avril 2008
- TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 2 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 - art. 2
Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons ;
3° Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.
Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent se voir confier des missions d'inspection générale par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture.
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue : 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition ; 3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B. Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.Article 5-1 En savoir plus sur cet article...Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 5.
- CHAPITRE III : Nomination et titularisation.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national. Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. La scolarité à l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.Article 8Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.Article 9A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.Article 10Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.
- CHAPITRE IV : Classement.Article 11 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 173 JORF 3 mai 2007Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 174 JORF 3 mai 2007Article 12 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-394 du 23 avril 2008 - art. 5I.-Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II. II.-Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
- CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE V : Avancement.Article 18
L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté ; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :
GRADES ET ECHELONS
ANCIENNETE REQUISE
pour passer à l'échelon supérieur
Conservateur en chef
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur de 1re classe
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur de 2e classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Article 19Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de 1re classe, les conservateurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe ayant atteint le 3e échelon. Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.Article 20 En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.Article 21 En savoir plus sur cet article...A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire. Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.Article 22 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Toutefois, à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent article.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'effectif des conservateurs bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps.
- TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques.Article 23 En savoir plus sur cet article...Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Alinéa abrogé et codifié dans l'article R241-17 du code de l'éducation. Parmi les conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale. Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d'inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.Article 24Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comprenant quatre échelons.
- CHAPITRE Ier : Recrutement et avancement.Article 25 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 - art. 3
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques et les conservateurs de 1re classe inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.
Article 26L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.Article 27Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les conservateurs généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
- CHAPITRE II : Dispositions diverses.Article 28 En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.Article 29 En savoir plus sur cet article...A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques. Cette durée est ramenée à un an pour les membres du corps de l'inspection générale des bibliothèques. L'intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.Article 30 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.
L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps.
- TITRE III : Dispositions transitoires et finales.Article 31
Les conservateurs en chef, les conservateurs de 1re classe et les conservateurs de 2e classe des bibliothèques en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des bibliothèques conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade
Echelon
Grade
Echelon
Conservateur en chef
5e échelon
Conservateur en chef
5e échelon
Ancienneté conservée4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois2e échelon
2e échelon Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 moisConservateur de 1re classe
6e échelon
Conservateur de 1re classe
5e échelon
Ancienneté conservée5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté4e échelon
Echelon provisoire
(durée 1 an)3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté1er échelon
Echelon provisoire
(durée 6 mois)Conservateur de 2e classe
6e échelon Ancienneté supérieure à 1 an
Conservateur de 1re classe
2e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 1 an6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an
Conservateur de 2e classe
3e échelon
Ancienneté conservée5e échelon Ancienneté supérieure à 1 an
3e échelon
Sans ancienneté5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an
Echelon provisoire
(durée 6 mois)4e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans3e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté1er échelon
(conservateur titulaire)1er échelon
Sans ancienneté1er échelon
(conservateur stagiaire)Echelon de stage
Ancienneté conservée (conservateur stagiaire)Article 32Les élèves bibliothécaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires au cours de l'année universitaire 1990-1991 poursuivent en qualité de conservateurs stagiaires leur formation dans cette école dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret. A l'issue de leur scolarité, ils effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. A l'expiration de leur stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation de stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 et l'article 10 ci-dessus sont applicables aux agents visés par le présent article. Lors de leur titularisation, ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus.Article 33Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école, au cours de l'année universitaire 1990-1991, un stage professionnel dans une bibliothèque ou un service mentionnés à l'article 1er du présent décret et se destinant à la carrière de conservateur des bibliothèques sont nommés, en fonction de leurs résultats à l'issue de ce stage, comme conservateurs des bibliothèques stagiaires. Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans l'une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. A l'issue de ce stage, ils sont titularisés et reclassés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus. Le stage professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est pris en compte dans la limite de six mois lors de la titularisation.Article 34Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret. A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.Article 35Les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1991 ont lieu suivant les modalités qui étaient applicables avant la date d'effet du présent décret. Les candidats admis à ces concours sont nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et sont soumis aux dispositions du présent décret.Article 36 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours externes exceptionnels d'accès au corps des conservateurs des bibliothèques sont ouverts aux candidats justifiant du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du titre d'archiviste paléographe ou du diplôme de l'Institut national des techniques de documentation. La limite d'âge prévue au 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas opposable aux candidats à ces concours ; toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-709 du 1er août 1990 susvisé sont applicables. Les modalités d'organisation des concours prévus au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre des emplois offerts au titre de ces concours est au plus égal à la moitié du nombre de postes mis aux concours externes prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus ; ce nombre n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue au 3° de l'article 4 ci-dessus.Article 37Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 36 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.Article 38A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Article 39Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.Article 40Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les agents non titulaires de l'Etat en fonctions à la date d'effet du présent décret dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.Article 41 En savoir plus sur cet article...Les agents intégrés au titre de l'article 40 ci-dessus dans le corps des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.Article 42 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des conservateurs des bibliothèques régi par le présent décret. Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret n° 90-708 du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.Article 43Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques, qui interviendra trois ans au plus tard après la date de publication du présent décret, la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques exerce les compétences desdites commissions.Article 44Jusqu'à la mise en place de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la formation des conservateurs est assurée par l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.Article 45Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est fixée à trente-cinq ans.Article 46Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.Article 47 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er du présent décret.Article 48 En savoir plus sur cet article...A compter de la date de publication du présent décret, il n'est plus procédé au recrutement d'inspecteur général des bibliothèques.Article 49Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.Article 50 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 31 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.Article 51 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.