DECRET
Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
NOR: ENVE9161941D
Version consolidée au 01 mars 2009
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont constituées par fusion : a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement ; b) Des services régionaux d'aménagement des eaux ; c) Des délégations de bassin ; d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
- CHAPITRE II : Missions des directions régionales de l'environnement.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le directeur régional de l'environnement exerce, dans les limites de sa circonscription, sous réserve de l'application des articles 9 et 10 du présent décret, et sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de département, les attributions relevant du ministre chargé de l'environnement qui sont précisées aux articles 5 à 10 ci-après.Article 4 En savoir plus sur cet article...La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin : a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ; b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ; c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci ; d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 5 En savoir plus sur cet article...La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 6 En savoir plus sur cet article...La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques. Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement : a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ; b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ; c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ; d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 8 En savoir plus sur cet article...La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé. Elle concourt aux politiques de mise en valeur : a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ; b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ; c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 9Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement, placé sous l'autorité du préfet coordonnateur de massif, exerce une fonction technique de coordination interrégionale des autres directeurs concernés, notamment pour veiller à la compatibilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement. A ce titre, il rapporte les affaires d'environnement devant le comité de massif.Article 10A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE III : Organisation des directions régionales de l'environnement et dispositions diverses.Article 11Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement. Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière d'architecture, de sites et de paysages ; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.Article 12 En savoir plus sur cet article...L'organisation des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois : a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ; b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France.NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.Article 16 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les départements d'outre-mer. Le 4° de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 article 11 : Le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 est abrogé, sauf en tant qu'il concerne la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer. Ces dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.