DECRET
Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
NOR: MERR9100047D
Version consolidée au 08 juin 2006
Article 1
L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par le présent décret.
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Article 3
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage.
Le rapport de présentation indique comment la demande prend en compte la vocation et les activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, les conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que les contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
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La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service maritime en liaison avec le préfet maritime.
Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment :
a) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
b) A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 susvisé ;
c) A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes concernés, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;
d) Au directeur des services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux fixe en outre le montant de la redevance domaniale.
Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés en a, b, et c sont réputés favorables.
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Article 8
L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans.
Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d'une autorisation expirée n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article 9
Lorsque l'autorisation est modifiée en cours de validité à la demande du bénéficiaire et que cette modification donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre d'autorisation, celui-ci indique, le cas échéant, le montant des dépenses non amorties exposées en vertu du titre antérieur.
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Article 11
L'autorisation est résiliée de plein droit, sans indemnité :
a) S'il n'en a pas été fait usage à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée, sauf disposition contraire de l'autorisation ;
b) En cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 13
Les équipements et installations établis par le titulaire de l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipements légers ou utilisés pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux.
Il n'est pas procédé à cette démolition :
a) En cas de renouvellement de l'autorisation ;
b) Si une autorisation nouvelle est accordée ; dans ce cas, l'obligation de démolition et de remise en l'état afférente à l'autorisation précédente est transférée sur le nouveau titulaire ;
c) Si le préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur ces équipements et installations, qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte.
En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé.
Le titulaire de l'autorisation demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur remise à l'administration.
Article 14
Un règlement de police établi conjointement par le préfet et le préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation, définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service maritime les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
Article 15
Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article suivant. Ces dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux mouillages voisins autorisés.
Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, conformément à la législation en vigueur.
Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du domaine public concerné.
Article 16
Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité.
Article 17
Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.
Article 18
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime de tout changement constaté dans la situation du balisage.
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Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Article 23
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA:
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.