Détail d'un texte


DECRET
Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale

NOR: DEFX9100116D

Version consolidée au 01 juillet 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la gendarmerie ;

Vu l'ordonnance n° 59-247 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • TITRE II : Attributions des commandements.
    Article 8 (abrogé au 1 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

    Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie.

    Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie.

    Il est membre du comité interarmées régional.

    Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.

    Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

    Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées. Dans le cas où les armées sont susceptibles d'être engagées, les liaisons nécessaires sont établies entre le commandant de région de gendarmerie et l'officier général de zone de défense afin de permettre l'échange des informations.

    Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense opérationnelle du territoire en liaison avec l'officier général de zone de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.

    Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie.

    Article 9 (abrogé au 1 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

    Dans les départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer, les formations de gendarmerie sont placées sous l'autorité du commandant de la gendarmerie outre-mer directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 11 (abrogé au 1 juillet 2005)

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE