DECRET
Décret n°91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre
NOR: MENZ9002299D
Version consolidée au 05 mai 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est organisé, chaque année, un concours d'internat en pharmacie à titre étranger pour chacune des deux zones géographiques définies en application de l'article 1er du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif au concours de l'internat en pharmacie. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Nul candidat au concours institué dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'article 1er du présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le concours est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des zones prévues à l'article 1er du présent décret. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés.
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque circonscription et discipline, une procédure permet d'affecter les internes selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées auquel ils ont été affectés. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche pharmaceutique de la circonscription où ils sont affectés.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.