Détail d'un texte


LOI
Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

NOR: PTTX9000123L

Version consolidée au 22 juin 2004
  • Titre III : Dispositions diverses.

    Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.

    Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.

    Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.

    Article 22

    Jusqu'au 31 décembre 1992, la simple revente de capacités de liaisons louées à l'exploitant public est interdite.

    On entend par simple revente de capacités l'exploitation commerciale de liaisons louées à l'exploitant public pour fournir un service-support.

    La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.

    Les réseaux existants à la date de la publication de la présente loi qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai

    de deux ans pour se conformer aux dispositions des premier et cinquième alinéas de cet article.

    L'arrêté mentionné au quatrième alinéa de cet article fixe les délais s'appliquant aux spécifications techniques d'ensemble.

    Article 25
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 26

    Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    Article 27
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 29
    A modifié les dispositions suivantes :
République :

Pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-1170.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1592 ;

Rapport de M. Gabriel Montcharmont, au nom de la commission de la production, et annexe, observations de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1623 ;

Discussion les 12 et 15 octobre 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 octobre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 36 (1990-1991) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 69 (1990-1991) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 70 (1990-1991) ;

Discussion les 13 et 14 novembre 1990 et adoption le 14 novembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Gabriel Montcharmont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1724.

Sénat :

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 93 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1703 ;

Rapport de M. Gabriel Montcharmont, au nom de la commission de la production, n° 1763 ;

Discussion et adoption le 29 novembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 113 (1990-1991) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 132 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1810 ;

Rapport de M. Gabriel Montcharmont, au nom de la commission de la production, n° 1811 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-281 DC du 27 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990.