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DECRET
Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

NOR: SPSG9001546D

Version consolidée au 03 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 49 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • TITRE II : Recrutement.

    Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

    Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de service dans le 2e échelon de leur grade.

    Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

    Deux concours distincts sont ouverts :

    1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

    2° Pour 25 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

    Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

    La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.

    Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.

    Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

    Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

    Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

    Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

    Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

    Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.

    Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.

    Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

    Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.

  • TITRE III : Avancement.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :

    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

     

    Moyenne

    Minimale

    Ingénieur d'études principal

     
     

    7e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Ingénieur

     
     

    10e échelon

    -

    -

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    -

    1er échelon

    1an

    -

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

    La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précedent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs en qualité d'ingénieur d'études.

    L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    INGENIEUR D'ETUDES

    INGENIEUR D'ETUDES PRINCIPAL

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    Ancienneté

    10e échelon

     

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    9e échelon

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    5e échelon

    Sans ancienneté.

    9e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    8e échelon

    Egale ou supérieure à 3 ans.

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

    8e échelon

    Inférieure à 3 ans.

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    7e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    2e échelon

    Sans ancienneté.

    6e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    1er échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    6e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    5e échelon

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    1er échelon

    Sans ancienneté.

  • TITRE IV : Dispositions diverses.

    Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15 ci-dessus.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

    Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

  • TITRE V : Dispositions transitoires.

    Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

    1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

    2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.

    Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi :

    1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal ;

    2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.

    Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

    Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.

    Les agents mentionnés au 2° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celle qui est mentionnée au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24.

    Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'études sanitaires à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

    Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

    En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs d'études sanitaires.

    L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

    Les services dont le report a été autorisé au titre de l'article 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

    Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

    Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

    Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.

    Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

    Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX