DECRET
Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
NOR: SPSG9001545D
Version consolidée au 03 mai 2007
- TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, le grade d'ingénieur en chef, qui comporte cinq échelons, et le grade d'ingénieur général, qui comporte trois échelons. Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 % du nombre total des emplois d'ingénieur et d'ingénieur en chef.
- TITRE II : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Article 5 En savoir plus sur cet article...Deux concours distincts sont ouverts : 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. ; 2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.Article 6 En savoir plus sur cet article...La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.Article 9Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
- TITRE III : Avancement.Article 12 En savoir plus sur cet article...
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs du génie sanitaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Ingénieur général
2e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 6 mois
Ingénieur en chef
4e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 13 En savoir plus sur cet article...L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au 8e échelon et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef qui sont parvenus au 4e échelon et qui justifient de six années de services effectifs dans le corps.Article 14L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
- TITRE IV : Dispositions diverses.Article 15 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17Seuls peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent et justifiant d'une année de formation en génie sanitaire à l'Ecole nationale de la santé publique ou d'une formation équivalente. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.
- TITRE V : Dispositions transitoires.Article 18 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du génie sanitaire, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après : 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi d'ingénieur dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ; 2° Les ingénieurs titulaires de l'Etat détachés sur un emploi d'agent contractuel figurant au budget du ministère de la santé ou sur un emploi d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités territoriales pour y exercer des fonctions d'ingénieur sanitaire ou qui ont occupé de tels emplois pour y exercer ces fonctions et accomplissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret une mission de coopération technique ; 3° Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exercent des fonctions d'ingénieur sanitaire.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi. 1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice antérieur.Article 20 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs titulaires de l'Etat mentionnés au 2° de l'article 18 sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, ainsi que les années passées en qualité d'élève ingénieur et, le cas échéant, la durée effective du service national. Les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel. Les services dont le report a été autorisé au titre du premier alinéa du présent article sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.Article 22 En savoir plus sur cet article...Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.Article 23 En savoir plus sur cet article...Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.Article 24 En savoir plus sur cet article...Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du génie sanitaire. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration. Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 22 et 23 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.Article 25 En savoir plus sur cet article...Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés aux articles 22 et 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.Article 26 En savoir plus sur cet article...Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret. Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.