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DECRET
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

NOR: INTE9000277D

Version consolidée au 12 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

  • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

    Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.

    L'instruction professionnelle, définie par le règlement d'instruction et de manoeuvre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

    Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

    Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.

    Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.

  • CHAPITRE II : Régime indemnitaire.

    Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.

    Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.

    Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus.

    Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.

    Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.

    Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

    L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret.

    Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.

    Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

    La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

    Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

    Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon.

    En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.

    "Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

    "Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002."

    Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

  • CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.

    La formation professionnelle tout au long de la vie comprend les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Elles sont mises en œuvre dans les conditions fixées par les dispositions des statuts particuliers des sapeurs-pompiers professionnels.

    La formation d'intégration a pour objet de faciliter l'intégration des sapeurs-pompiers professionnels par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    La formation de professionnalisation est dispensée aux sapeurs-pompiers de toutes catégories. Elle comprend :

    1° La formation d'adaptation à l'emploi, sous la forme d'unités de valeur de formation ou de modules de formation ;

    2° La formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;

    3° Les formations aux spécialités.

    Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

    Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

    Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.

    Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.

    En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.

    Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8.

    A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

    Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.

    En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

  • CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels. (abrogé)
  • CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.

    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

    La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

    1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

    2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

    3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.

    La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

    Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

    1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

    2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;

    3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;

    4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

    5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

    Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

    Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

    La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.

    Elle comporte deux échelons :

    1. La médaille d'argent ;

    2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.

    Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.

    Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.

    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

    Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :

    1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

    2. Par la révocation.

    Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :

    1. Pour toute autre condamnation ;

    2. Pour indignité dûment constatée ;

    3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

    L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

    Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

    Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

    Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

  • CHAPITRE V : Dispositions diverses.

    Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

    Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

  • CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    GRADES

    RESPONSABILITES

    particulières

    TRAITEMENT

    IB moyen

    (en pourcentage)

    Sapeur et caporal.

    -

    6

     

    Chef d'équipe

    8,5

     

    Chef d'agrès

    11,5

    Sergent et adjudant.

    -

    10

     

    Chef d'agrès

    13

     

    Chef de groupe

    14

     

    Chef de garde

    16

     

    Chef de salle CTA ou CODIS

    16

     

    Chef de CPI

    16

     

    Chef de centre

    18

     

    Chef de service de CSP ou de CS

    18

    Major et Lieutenant.

    -

    13

     

    Chef de garde

    19

     

    Chef de salle CTA ou CODIS

    19

     

    Chef de CPI

    19

     

    Chef de centre

    20

     

    Chef de service de CSP ou de CS

    20

     

    Chef de CSP

    22

     

    Chef de service d'un groupement ou d'une direction

    22

    Capitaine.

    -

    15

     

    Chef de CSP

    23

     

    Chef de service d'un groupement ou d'une direction

    23

     

    Chef de groupement

    31

    Commandant.

    -

    15

     

    Chef de CSP

    30 à 35*

     

    Chef de groupement

    30 à 35*

     

    Directeur adjoint

    36

    Lieutenant-colonel.

    -

    15

     

    Chef de groupement

    33

     

    Directeur adjoint

    33 à 39*

     

    Directeur

    33 à 39*

    Colonel.

    -

    15

     

    Chef de groupement

    32 à 34*

     

    Directeur adjoint

    32 à 34*

     

    Directeur

    32 à 34*

    Infirmier

     

    16

     

    Groupement

    20

     
     
     

    Infirmier principal et infirmier chef

    -

    16

     

    Groupement

    20

     

    Chefferie

    22

    Infirmier d'encadrement

     

    16

     

    Groupement

    24

     

    Chefferie

    31

    Médecin de 2e classe et pharmacien de 2e classe

     

    24

     

    Groupement

    27 à 31(*)

     

    Médecin -chef adjoint

    31 à 33 (*)

     

    Pharmacien gérant PUI

    31à 34 (*)

     

    Pharmacien-chef

    31à 34 (*)

    Médecin de 1re classe et pharmacien de 1re classe

     

    24

     

    Groupement

    27 à 31(*)

     

    Médecin -chef adjoint

    31 à 33 (*)

     

    Pharmacien gérant PUI

    31à 34 (*)

     

    Pharmacien-chef

    31à 34 (*)

    Médecin hors classe et pharmacien hors classe

     

    24

     

    Groupement

    27 à 31(*)

     

    Médecin -chef adjoint

    31 à 33 (*)

     

    Pharmacien gérant PUI

    31à 34 (*)

     

    Pharmacien-chef

    31à 34 (*)

    Médecin de classe exceptionnelle et pharmacien de classe exceptionnelle

     

    24

     

    Groupement

    27 à 31(*)

     

    Médecin -chef adjoint

    31 à 33 (*)

     

    Pharmacien gérant PUI

    31à 34 (*)

     

    Médecin -chef et pharmacien-chef

    31à 34 (*)

    CTA : centre de traitement de l'alerte

    CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

    CPI : centre de première intervention

    CS : centre de secours

    CSP : centre de secours principal

    PUI : pharmacie à usage intérieur

    (*) Selon l'importance du département.

    Tableau II

    Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

    CATEGORIE

    de la spécialité

    SPECIALITES effectivement exercées

    IB 100

    (en pourcentage)

    Logistique.

    Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux ; opérateurs CTA/CODIS ; personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.

    4

    Opérationnelle.

     
     
     

    1er niveau

    4

     

    2e niveau

    7

     

    3e niveau et plus

    10

    Technique.

    Formation-prévention-prévision.

    Educateurs sportifs.

    1er niveau

    4

     

    2e niveau

    7

     

    3e niveau et plus

    10

    CTA : centre de traitement de l'alerte

    CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND