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DECRET
Décret n°90-712 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat

NOR: FPPA9000065D

Version consolidée au 30 décembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE II : Recrutement.
    Article 4 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

    Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations.

    Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

    Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

    Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

    Article 5 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

    Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs.

    Article 6 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

    Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

    Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

    A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

    Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

    Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

  • CHAPITRE III : Avancement. (abrogé)
Article 9 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

  • CHAPITRE IV bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (abrogé)
    Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
    Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 23 (transféré) En savoir plus sur cet article...
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE