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DECRET
Décret n°90-715 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

NOR: FPPA9000068D

Version consolidée au 01 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • TITRE Ier : Corps des agents des services techniques des services extérieurs
    • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
      Article 1 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

      Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et du présent décret.

      Les membres des corps des agents des services techniques des services déconcentrés concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

      Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

      NOTA:

      Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

      Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

      Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      Article 2 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

      Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés comprennent un seul grade.

      NOTA:

      Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

      Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

      Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • CHAPITRE II : Recrutement.
      Article 3 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

      Les agents des services techniques des services déconcentrés sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

      NOTA:

      Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

      Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

      Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      Article 4 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

      Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      NOTA:

      Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

      Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

      Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    • CHAPITRE III : Avancement. (abrogé)
  • TITRE III : Dispositions communes.
    Article 13 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

    NOTA:

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

    Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

    Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 14 (transféré) En savoir plus sur cet article...
    Article 14 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.

    NOTA:

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

    Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

    Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 15 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    NOTA:

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

    Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

    Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 15 (transféré) En savoir plus sur cet article...
    Article 16 (transféré) En savoir plus sur cet article...
    Article 16 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

    Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

    NOTA:

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

    Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

    Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 17 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 17 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

NOTA:

Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 31 (transféré) En savoir plus sur cet article...
  • Annexes
    Article ANNEXE (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

    Ministère de l'intérieur (agents des services techniques d'administration centrale et de préfecture) ; (agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale).

    Ministère de l'agriculture et de la pêche.

    Ministère de l'emploi et de la solidarité.

    Ministère de la défense.

    Ministère de la justice.

    Ministère de la culture et de la communication.

    Cour des comptes.

    Ministère des affaires étrangères.

    Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

    NOTA:

    Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

    Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret.

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA:

NOTA : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :

Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.

NOTA : Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.