DECRET
Décret n°90-715 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat
NOR: FPPA9000068D
Version consolidée au 01 janvier 2008
- TITRE Ier : Corps des agents des services techniques des services extérieurs
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et du présent décret. Les membres des corps des agents des services techniques des services déconcentrés concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 2 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 1 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés comprennent un seul grade.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 3 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 2 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les agents des services techniques des services déconcentrés sont recrutés par voie de concours sur épreuves.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 4 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 3 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
- TITRE II : Corps des agents des services techniques d'administration centrale et corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 5 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2006-997 du 10 août 2006 - art. 6 JORF 11 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006I. - Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du présent décret. Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations. II. - Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 6 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 6 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agents des services techniques, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 7 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005La liste des administrations dotées de corps d'agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés est fixée par l'annexe du présent décret.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 7 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 8 (transféré) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE II : Recrutement et avancement.Article 8 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 8 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux corps mentionnés au présent titre.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 9 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 9 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 9 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 10 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 10 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 11 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. - Les agents promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après : I SITUATION DANS LE GRADE d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe II SITUATION DANS LE GRADE d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle Echelons Ancienneté d'échelon I 8e échelon II 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. I 9e échelon II 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. I 10e échelon II 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 11 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 12 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : - 2e échelon DURÉE Moyenne : 4 ans DURÉE Minimale : 3 ans - 1er échelon DURÉE Moyenne : 3 ans DURÉE Minimale : 2 ans
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 12 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 13 (transféré) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III : Dispositions communes.Article 13 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 12 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 14 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 12 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 15 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 13 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 15 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 16 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 14 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 17 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 17 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 - art. 16 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
NOTA:
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.
Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
- TITRE IV : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 18 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 19 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 20 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 21 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 22 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 22-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (abrogé)Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 31 (transféré) En savoir plus sur cet article...
- AnnexesArticle ANNEXE (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2006-1316 du 26 octobre 2006 - art. 1 JORF 28 octobre 2006Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Ministère de l'intérieur (agents des services techniques d'administration centrale et de préfecture) ; (agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale). Ministère de l'agriculture et de la pêche. Ministère de l'emploi et de la solidarité. Ministère de la défense. Ministère de la justice. Ministère de la culture et de la communication. Cour des comptes. Ministère des affaires étrangères. Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret. Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l'article 21, dans l'un des corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret.
NOTA : Décret 2006-1762 du 23 décembre 2006 art. 34 : Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.