Détail d'un texte


DECRET
Décret n°90-714 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

NOR: FPPA9000067D

Version consolidée au 01 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • TITRE III : Dispositions communes.
    Article 17 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 18 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 19 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent seuls être détachés dans un corps d'ouvriers professionnels, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'ouvrier professionnel ou d'ouvrier professionnel principal.

    Peuvent seuls être détachés dans un corps de maîtres ouvriers, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître ouvrier ou du grade de maître ouvrier principal.

    Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 20 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps de maîtres ouvriers depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

    Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 36 (transféré) En savoir plus sur cet article...
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA:

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.