DECRET
Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
NOR: MENF9001239D
Version consolidée au 29 octobre 2009
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes : I. - Abrogé et codifié dans le code de l'éducation. II. - Les trois premiers alinéas du II sont abrogés et codifiés dans le code de l'éducation. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes : a) La classe normale qui comprend dix échelons ; b) La hors-classe qui comprend huit échelons. Le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux classes : a) La classe normale qui comprend sept échelons, b) La hors-classe qui comprend deux échelons.
- CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale
- Section 1 : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.Article 6 En savoir plus sur cet article...Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes : a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ; b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours. Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.Article 7 En savoir plus sur cet article...La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 6 ci-dessus, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et âgés de quarante ans au moins. Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par : a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article 9 En savoir plus sur cet article...A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions suivantes : 1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE A. - Classe normale 1er échelon ; 3e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 2e échelon avant 6 mois ; 3e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 3 mois. 2e échelon après 6 mois ; 4e échelon Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon. 3e échelon ; 4e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 8 mois. 4e échelon ; 5e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. 5e échelon avant 1 an 2 mois ; 5e échelon Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 12 mois. 5e échelon après 1 an 2 mois ; 6e échelon Sans ancienneté. 6e échelon ; 6e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon. 7e échelon avant 1 an ; 6e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 14 mois. 7e échelon après 1 an ; 7e échelon Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an. 8e échelon avant 2 ans ; 7e échelon Maintien d'un quart de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. 8e échelon après 2 ans ; 7e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. 9e échelon ; 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. 10e échelon ; 8e échelon Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans. 11e échelon ; 9e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. B. - Hors-classe 1er échelon ; 7e échelon Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. 2e échelon ; 7e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 3e échelon ; 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. 4e échelon ; 8e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 5e échelon ; 9e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 36 mois. 6e échelon ; 10e échelon Sans ancienneté. 7e échelon ; 10e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon. 2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE A. - Classe normale 1er échelon ; 2e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 2e échelon ; 3e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 9 mois. 3e échelon avant 6 mois ; 3e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois. 3e échelon après 6 mois ; 4e échelon Maintien des deux tiers d'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois. 4e échelon avant 1 an 8 mois ; 4e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 4 mois. 4e échelon après 1 an 8 mois ; 5e échelon Sans ancienneté. 5e échelon ; 5e échelon Maintien des deux septièmes de l'ancienneté d'échelon. 6e échelon avant 1 an 2 mois ; 5e échelon Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 6e échelon après 1 an 2 mois ; 6e échelon Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois. 7e échelon ; 6e échelon Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 8e échelon avant 18 mois ; 6e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois. 8e échelon après 18 mois ; 7e échelon Maintien du sixième de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 6 mois. 9e échelon ; 7e échelon Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. 10e échelon ; 8e échelon Maintien des deux onzièmes de l'ancienneté d'échelon. 11e échelon avant 2 ans ; 8e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an. 11e échelon après 2 ans ; 9e échelon Sans ancienneté. B. - Hors-classe 1er échelon ; 7e échelon Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. 2e échelon ; 7e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 3e échelon ; 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l'ancienneté d'échelon. 4e échelon ; 8e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 5e échelon ; 9e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite 36 mois. 6e échelon ; 10e échelon Sans ancienneté. 7e échelon ; 10e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon. 3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue. Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après. 4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 1er échelon ; 1er échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. 2e échelon ; 2e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. 3e échelon ; 2e échelon Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 6 mois. 4e échelon ; 2e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an. 5e échelon ; 3e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon. 6e échelon ; 3e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois. 7e échelon avant 6 mois ; 3e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. 7e échelon après 6 mois ; 4e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après 6 mois. 8e échelon avant 6 mois ; 4e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. 8e échelon après 6 mois ; 5e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après 6 mois. 9e échelon avant 6 mois ; 5e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois. 9e échelon après six mois ; 6e échelon Maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an. 10e échelon avant 2 ans ; 6e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans. 10e échelon après 2 ans ; 7e échelon Maintien des deux tiers de l'ancienneté d'échelon acquise après 2 ans. 11e échelon ; 7e échelon Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans. 5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.Article 12-1 En savoir plus sur cet article...Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
- Section 2 : Evaluation et avancement.Article 12-2 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.Article 13 En savoir plus sur cet article...La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte dix échelons.Article 14 En savoir plus sur cet article...La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est respectivement fixée à un an dans le 1er échelon, à deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons, à trois ans dans les échelons suivants.Article 15 En savoir plus sur cet article...La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons.Article 16 En savoir plus sur cet article...La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
- Section 3 : Détachement.Article 18 En savoir plus sur cet article...Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux
- Section 1 : Recrutement.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République. Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, la position hors cadres, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.Article 23 En savoir plus sur cet article...Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes : a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe relevant du ministre de l'éducation nationale et inspecteurs de l'éducation nationale ; b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours. Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.Article 24 En savoir plus sur cet article...La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions. Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste. Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par : a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article. Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.Article 25 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est de deux ans, ils reçoivent une formation d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28.Article 26 En savoir plus sur cet article...A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.Article 27 En savoir plus sur cet article...Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.Article 28 En savoir plus sur cet article...1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION Ancienne A. - Classe normale 1er échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 2e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 3e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 4e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 3 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 5e échelon Nouvelle 2e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 3/7 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 6e échelon : - avant 2 ans 6 mois Nouvelle 2e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 6e échelon : - après 2 ans 6 mois Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 7e échelon Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 8e échelon Nouvelle 4e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 9e échelon Nouvelle 5e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/20 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 10e échelon Nouvelle 6e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/22 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - Classe normale 11e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Sans ancienneté. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 1er échelon Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 7/10 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 2e échelon Nouvelle 4e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/10 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 3e échelon Nouvelle 5e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/10 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 4e échelon Nouvelle 6e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/10 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 5e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Sans ancienneté. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 6e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Ancienneté acquise. 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION Ancienne A. - 1re classe 1er échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 2e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 3e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 4e échelon Nouvelle 1er échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 5e échelon Nouvelle 2e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 5/8 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 6e échelon : - avant 1 an Nouvelle 2e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 mois. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 6e échelon : - après 1 an Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 7e échelon Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 8e échelon Nouvelle 4e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/8 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 9e échelon Nouvelle 5e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/10 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 10e échelon Nouvelle 6e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/10 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne A. - 1re classe 11e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Sans ancienneté. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 1er échelon Nouvelle 3e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 7/6 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 2e échelon Nouvelle 4e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 3/2 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 3e échelon Nouvelle 5e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/8 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 4e échelon Nouvelle 6e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE 9/8 de l'ancienneté acquise. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 5e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Sans ancienneté. SITUATION Ancienne B. - Hors classe 6e échelon Nouvelle 7e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE Ancienneté acquise. 3° Les professeurs des universités de 2e classe sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION Ancienne SITUATION Nouvelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1er échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 4e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION : Ancienne SITUATION : Nouvelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE A. - Classe normale 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois. 4e échelon 3e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 6e échelon avant 2 ans 6 mois 4e échelon 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. 6e échelon après 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise supérieure à 2 ans 6 mois. 7e échelon 5e échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. 8e échelon 6e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois. 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté. B. - Hors-classe 1er échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 4e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION : Ancienne SITUATION : Nouvelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE 1er échelon 3e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois. 2e échelon 4e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION : Ancienne SITUATION : Nouvelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE A. - Classe normale 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans. 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée 3 mois. 6e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois. 7e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. 8e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. 9e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise. 10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de trois ans. B. - Hors-classe 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté. 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
- Section 2 : Evaluation et avancement.Article 28-1 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle. L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade. En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.Article 29 En savoir plus sur cet article...La classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans trois mois.Article 30 En savoir plus sur cet article...La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.Article 30-1 En savoir plus sur cet article...Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional. Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous : I = SITUATION Ancienne (échelons) II = SITUATION Nouvelle (échelons) III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE
:--:--:---------------------: :I :II: III : :--:--:---------------------: :6e:1e: Sans ancienneté : :7e:1e:Maintien de l'ancienn: :d'échelon ds la lim de 3 an: :--:--:---------------------:
- Section 3 : Détachement.Article 31 En savoir plus sur cet article...Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps : 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ;. 2° Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés.Article 32 En savoir plus sur cet article...Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.Article 34 En savoir plus sur cet article...Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants : Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ; Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ; Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ; Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ; Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.Article 35 En savoir plus sur cet article...Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous : CORPS D'ORIGINE CORPS ET CLASSE d'intégration Inspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle. Inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. Inspecteurs de l'enseignement technique. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale. Inspecteurs de l'information et de l'orientation. Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.Article 36 En savoir plus sur cet article...Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.Article 37 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.Article 38 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.Article 39 En savoir plus sur cet article...Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.Article 40 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999.Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année. Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année. Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.Article 45 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.Article 46 En savoir plus sur cet article...Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues relevant des territoires d'outre-mer.Article 47 En savoir plus sur cet article...Le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.Article 48 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus. Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.Article 49 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.
Article 50
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.