DECRET
Décret n°90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
NOR: TEFG9003693D
Version consolidée au 10 juin 2009
- I : Dispositions particulières aux deux ministères.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé à l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une direction de l'administration générale et de la modernisation des services. Cette direction gère les moyens des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- II : Dispositions communes aux deux ministères.Article 3Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixent l'organisation en sous-directions : 1° De la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2° De la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.Article 3-1 En savoir plus sur cet article...Il est créé une délégation aux affaires européennes et internationales. Elle a pour mission, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, en liaison avec les directions et services de l'administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent : 1. Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu'elle contribue à définir sous l'autorité du ministre : a) En matière européenne, de déterminer la position de l'administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le comité interministériel sur l'Europe ; b) En matière internationale, de coordonner et d'organiser, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ce ministère et les ministères étrangers homologues en liaison avec le ministère des affaires étrangères ; c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l'étranger du savoir-faire français et l'exportation d'équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ; 2. De veiller à la mise en oeuvre, au sein du ministère du travail et des affaires sociales, des accords internationaux et des actes communautaires ; 3. De déterminer, en concertation avec les directions et services de l'administration centrale : a) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions prévues dans le cadre de l'Union européenne, en liaison avec le secrétariat général des affaires européennes ; b) Les conditions de la représentation du ministre aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ; 4. En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence mentionnés au 1 ci-dessus : a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l'étranger, et d'en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ; b) D'informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en oeuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs ; 5. De coordonner et d'orienter l'action des conseillers pour les affaires sociales à l'étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.Article 3-2 En savoir plus sur cet article...Il est créé une délégation à l'information et à la communication. Elle propose et met en oeuvre les orientations de la politique d'information et de communication dans les domaines de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle, des affaires sociales, de la solidarité et de la santé. Elle conduit, anime et coordonne les actions d'information et de communication nationales et locales. Ces actions comportent, notamment en périodes d'alerte et de crise, la réalisation de publications, de documents d'information, de productions audiovisuelles et multimédias, de supports technologiques, notamment sur internet, et de campagnes d'information qui font l'objet d'évaluation. Elles recouvrent également les relations avec la presse ainsi que l'organisation de manifestations publiques et la participation à des rencontres professionnelles.Article 4 En savoir plus sur cet article...L'inspection générale des affaires sociales et la délégation aux affaires européennes et internationales sont, pour leur gestion, rattachées au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.Article 5 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-639 du 8 juin 2009 - art. 4En ce qui concerne les personnels communs aux deux ministères : a) La direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure la gestion des agents contractuels régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces agents sont placées auprès de cette direction ; b) la direction des ressources humaines des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative assure la gestion des fonctionnaires des corps communs des deux ministères, ainsi que, dans les limites fixées par leur statut, celle des administrateurs civils et des attachés d'administration centrale affectés dans les deux départements ministériels. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces personnels sont placées auprès de cette direction.Article 6La présidence du comité technique paritaire ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. La présidence du comité technique paritaire central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Lors de l'institution de comités techniques paritaires particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques paritaires communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.Article 7 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-639 du 8 juin 2009 - art. 4
La direction des ressources humaines et la direction des affaires financières, juridiques et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative assurent pour le compte des deux ministères certaines prestations dont la liste et les modalités de gestion sont définies par un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 66-105 du 22 février 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales est abrogé.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.