DECRET
Décret n°90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger
NOR: MAEC9000005D
Version consolidée au 01 septembre 2003
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 (abrogé au 1 septembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 p. 100. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant.
Le loyer à retenir est :
- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;
- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou bien est mis à la disposition de l'agent ou de l'Etat français à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement brut soumis à retenue pour pension civile le plus élevé.
Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 14-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 17 (abrogé au 1 septembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 22 (abrogé au 1 septembre 2003)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.