DECRET
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
NOR: EQUT9000023D
Version consolidée au 12 octobre 2009
Est soumise aux dispositions du présent décret toute personne établie en France ou souhaitant s'y établir pour, dans les conditions fixées par le code de commerce, organiser et faire exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.
Les activités qui font l'objet du présent décret sont les suivantes :
a) Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
b) Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
c) Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.
La personne visée à l'article 1er du présent décret doit être inscrite au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
-le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
-les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
-les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
-les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
-le président du conseil d'administration, les membres du directoire et des directeurs généraux des sociétés anonymes ;
-le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux deux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.
2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au 1° ci-dessus a fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
3° Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences appartiennent à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces pays pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les pays de leurs précédentes résidences n'appartiennent pas à l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles 11 à 16 du présent décret.
I. - La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret selon les modalités suivantes :
a) Soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
d) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
e) Soit pendant deux années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
f) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Les activités visées aux a et d ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
II. - La capacité professionnelle prévue à l'article précédent peut aussi se prouver pour l'intéressé par la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4.
En complément de ce diplôme et de ce titre, il peut être exigé de l'intéressé qu'il accomplisse un stage préparant aux spécificités de la profession de commissionnaire de transport en France.
III. - Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Pour l'application des articles 4 et 11 du présent décret, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues à l'article 11 (a, b, c, d) du présent décret. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de l'un de ces Etats dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.