DECRET
Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
NOR: INTA9000029D
Version consolidée au 05 juillet 2008
Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1° Directeur des services techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants ;
2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.
3° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 10 000 habitants.
Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Seuls les fonctionnaires titulaires des grades d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.
a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.
c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ainsi que ceux de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
- AnnexesArticle ANNEXE I En savoir plus sur cet article...(I) : durée maximale (II) : durée minimale 5e échelon : (I) : - ; (II) : - 4e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 3e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 2e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans 3 mois 1er échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans 3 moisArticle ANNEXE II En savoir plus sur cet article...(I) : Durée maximale (II) : Durée minimale 9e échelon : (I) : - ; (II) : - 8e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 7e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 6e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans 5e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans 4e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois 1er échelon : (I) : 1 an 6 mois ; (II) : 1 anArticle ANNEXE II bis En savoir plus sur cet article...(I) : Durée maximale (II) : Durée minimale 8e échelon : (I) : - ; (II) : - 7e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 6e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans 5e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans 4e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II : 1 an 6 mois 1er échelon : (I) : 1 an 6 mois ; (II) : 1 anArticle ANNEXE III En savoir plus sur cet article...(I) : Durée maximale (II) : Durée minimale 11e échelon : (I) : - ; (II) : - 10e échelon : (I) : 3 ans 3 mois; (II) : 2 ans 3 mois 9e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans 8e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois 7e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois 6e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois 5e échelon : (I) : 1 an 9 mois ; (II) : 1 an 3 mois 4e échelon : (I) : 1 an 9 mois ; (II) : 1 an 3 mois 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 1er échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an