DECRET
Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'excercice de la pêche maritime
NOR: MERP9000002D
Version consolidée au 01 avril 2009
- Titre Ier : Dispositions administratives.Article 1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : 1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants : Point A : 48° 37I 40J N - ; 01° 34I 00J W. Point B : 48° 49I 00J N - ; 01° 49I 00J W. Point C : 48° 53I 00J N - ; 02° 20I 00J W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 00J N et 05° 40I 00J W. 2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants : Point A : 47° 26I 05J N - ; 02° 28I 00J W. Point B : 47° 25I 17J N - ; 02° 40I 00J W. Point C : 47° 18I 48J N - ; 02° 40I 00J W. Point D : 47° 04I 42J N - ; 03° 04I 18J W, et de ce point plein Ouest. 3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants : Point A : 46° 15I 30J N - ; 01° 12I 00J W. Point B : 46° 15I 30J N - ; 01° 17I 30J W. Point C : 46° 20I 30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35I 30J W, et de ce point plein Ouest, d'autre part. 4. Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part. 5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales. 6. Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse. 7. Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police. 8. Le préfet dans les départements d'outre-mer. Toutefois, les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales.Article 1-1 En savoir plus sur cet article...Les autorités administratives citées au premier article sont, dans les régions ou collectivités concernées, responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en oeuvre les contrôles.
- Titre II : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires.Article 2 En savoir plus sur cet article...En vue de protéger les ressources des eaux intérieures et des eaux territoriales ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.Article 3 En savoir plus sur cet article...Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs et dans la limite des eaux énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.Article 4 En savoir plus sur cet article...L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.Article 5 En savoir plus sur cet article...Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.Article 6 En savoir plus sur cet article...Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau. Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.Article 7 En savoir plus sur cet article...La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits. Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.Article 8 En savoir plus sur cet article...L'installation dans la zone de balancement des marées de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article 7 est interdite.Article 9 En savoir plus sur cet article...L'installation, dans la zone de balancement des marées, de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Le préfet maritime est tenu informé de la délivrance de ces autorisations.Article 10 En savoir plus sur cet article...Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des règlements communautaires relatifs à la gestion de la ressource, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret. Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus. Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.Article 11 En savoir plus sur cet article...La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.Article 12 En savoir plus sur cet article...L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'Etat, dans les cas où : - le navire a été vendu ; - les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ; - les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation. Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre III : Limitation du volume des captures.Article 14 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales. Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.Article 15 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.Article 16 En savoir plus sur cet article...Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures. Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé. Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.Article 16 bis En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
Ces plans comportent notamment :
-des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
-les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
-les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article 16 ter En savoir plus sur cet article...I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota. Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 21 et 23 du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996. II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.
- Titre IV : Prohibitions diverses.Article 17 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.Article 18 En savoir plus sur cet article...Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.Article 18-1 En savoir plus sur cet article...Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.
- Titre V : Dispositions particulières.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.Article 20 En savoir plus sur cet article...La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins. Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.Article 20-1 En savoir plus sur cet article...Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes compte tenu notamment : - des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ; - des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ; - le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée. Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.Article 20-2 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord. Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.Article 20-3 En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe, en tant que de besoin, la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche.
- Titre VI : Mesures d'ordre et de précaution.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement. Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient. Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.Article 23 En savoir plus sur cet article...Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés. L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.
- TITRE VII : Suivi de l'activité des navires en mer.Article 23-1 En savoir plus sur cet article...Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de bord prévu par le règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme. Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.Article 23-2 En savoir plus sur cet article...Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.Article 23-3 En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission du journal de bord et de la déclaration de débarquement ou de transbordement.
- Titre VIII : Sanctions pénales et administratives.Article 24 En savoir plus sur cet article...Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application : 1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ; 2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ; 3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ; 4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ; 5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; 6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ; 7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ; 8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ; 9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ; 10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ; 11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ; 12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ; 13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.Article 24-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-1854 du 26 décembre 2007 - art. 1
Les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.
Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée.
- Titre VII : Dispositions pénales. (abrogé)Article 24 bis (transféré) En savoir plus sur cet article...
- Titre IX : Abrogations.Article 25 En savoir plus sur cet article...Sont abrogés : - les articles 1er, 49, 61 à 74, 76 à 79, 194 à 198, 203 à 205, 208 à 212, 214 et 215 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 1er arrondissement maritime ; - les articles 1er, 49, 63 à 65, 68 à 71, 73, 74, 76 à 82, 84, 190 à 195, 201 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 2e arrondissement maritime ; - les articles 1er, 49, 62 à 67, 69 à 74, 78, 79, 199 à 203, 208 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 3e arrondissement maritime ; - les articles 1er, 49, 64, 183, 187, 193 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 4e arrondissement maritime ; - les articles 2, 4, 6, 7 et 10 à 12 du décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière ; - le décret du 14 septembre 1864 relatif à la pêche du hareng et du maquereau ; - le décret du 19 août 1888 relatif à la police de la navigation concernant les bateaux de pêche étrangers navigant dans les eaux territoriales françaises ; - le décret du 3 mars 1927 portant réglementation de la pêche à l'intérieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes ; - le décret du 25 novembre 1927 portant réglementation de la pêche à l'esturgeon ; - le premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de la réglementation de la pêche côtière ; - le décret du 16 juin 1936 établissant les marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ; - les articles 1er à 3 et 5 à 7 du décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ; - le décret du 31 décembre 1937 portant relèvement des marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ; - les articles 2 et 3 du décret n° 77-130 du 11 février 1977 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la République bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole ; - les articles 2 et 3 du décret n° 77-170 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guyane ; - les articles 2 et 3 du décret n° 78-148 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion ; - les articles 2 et 3 du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la Guadeloupe ; - les articles 2 et 3 du décret n° 78-277 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Martinique ; - les dispositions relatives aux pouvoirs de réglementation et de police des pêches maritimes figurant à l'annexe (point n° 1) du décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ; - le décret n° 84-120 du 20 février 1984 portant abrogation de certaines dispositions des règlements de pêche maritime pris en application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.