DECRET
Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre
NOR: SPSP8901247D
Version consolidée au 05 mai 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est organisé chaque année, par discipline, un concours national d'internat en médecine à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin permettant d'exercer dans leur pays d'origine ou dans le pays de délivrance.
Toutefois ne sont pas autorisés à s'inscrire au concours prévu ci-dessus les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat appartenant aux Communautés européennes ou à l'Espace européen.
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours par application de l'article L. 632-10 du code de l'éducation.
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2001-46 2001-01-11 art. 1 II, III JORF 18 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-46 du 11 janvier 2001 - art. 1 JORF 18 janvier 2001
Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années [*nombre maximum*]. Les concours organisés au titre de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.
Modifié par Décret n°2001-46 du 11 janvier 2001 - art. 1 JORF 18 janvier 2001
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
a) Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
b) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation. La région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à celle fixée par le jury.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2001-46 2001-01-11 art. 1 VII, VIII JORF 18 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-46 du 11 janvier 2001 - art. 1 JORF 18 janvier 2001
Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du décret du 7 avril 1988 susvisé, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.
Modifié par Décret n°2001-46 du 11 janvier 2001 - art. 1 JORF 18 janvier 2001
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres III et IV du décret du 7 avril 1988 susvisé, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 7
Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le titre III du décret du 7 avril 1988 susvisé pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, à l'exclusion des dispositions des articles 27 et 32, sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
NOTA:
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.
Article 10 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté conjoint des ministres de la défense, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 52 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les candidats sont admis à présenter le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du chapitre II du titre V du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des dispositions de l'article 56, sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées à titre étranger.
L'arrêté interministériel prévu à l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé peut prévoir des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du présent article aux dispositions qu'il détermine en application de l'article 51 précité, et notamment habiliter les jurys à fixer, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats à titre étranger ne sont pas admis.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.