Loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version abrogée depuis le 19 mai 2011
  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Création Loi 1793-09-21 lois et actes du gouvernement t. VII, p 409

    Les bâtiments étrangers ne pourront transporter d'un port français à un autre port français aucunes denrées, productions ou marchandises des crus, produits ou manufactures de France, colonies ou possessions de France, sous les peines portées par l'article 3.

    Sont assimilées aux opérations de transports, prévues par les paragraphes précédents, les opérations de remorquage entre ports français, ou dans l'intérieur de ces ports, ainsi que dans les eaux territoriales françaises, limitées à trois milles marins des côtes.

    Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches le bâtiment remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de sa jauge nette, ou subi des réparations dont le coût excède 15 (anciens) francs par tonneau de jauge brute totale.

    Toutefois, le pavillon étranger sera admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place, ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.

    Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite de trois milles marins, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au large au-delà de la limite des trois milles marins, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.

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